Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2016 par laquelle le maire de Pont-Evêque a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) de condamner la commune de Pont-Evêque à lui verser la somme de 12 000 euros en indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Evêque une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1700862 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 décembre 2016 par laquelle le maire de Pont-Evêque a décidé que le contrat à durée déterminée de Mme B... ne serait pas renouvelé et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019 au greffe du Conseil d'Etat, renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon par une ordonnance n° 432825 du 18 novembre 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., représentée par Me Thomasson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mai 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de sa requête ;
2°) de condamner la commune de Pont-Evêque à lui verser la somme de 12 000 euros en indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Evêque une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient d'une part, que la commune a commis une première faute en méconnaissant le délai de prévenance dont bénéficie l'agent en vue du renouvellement ou de l'absence de renouvellement de son recrutement à durée déterminée, d'autre part, que la collectivité a commis une seconde faute, en prétextant un intérêt du service, qui a conduit à l'écarter, mais qui n'existe pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, la commune de Pont-Evêque représentée par Me Renouard :
1°) demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'une part, d'infirmer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mai 2019 en ce qu'il annule la décision du 13 décembre 2016 par laquelle son maire a décidé que le contrat à durée déterminée de Mme B... ne serait pas renouvelé, d'autre part, de confirmer ce jugement en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de la requête ;
2°) conclut au rejet de la requête ;
3°) et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Pont-Evêque fait valoir :
- à titre principal, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux indemnitaire préalablement à l'introduction de l'instance ;
- que la cour est saisie d'une demande d'annulation totale du jugement et non uniquement du rejet des conclusions indemnitaires de la requérante ;
- que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-155 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Brendel, représentant la commune de Pont-Evêque.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... a été engagée par la commune de Pont-Evêque par contrat à durée déterminée à compter du 17 novembre 2014 pour occuper les fonctions d'agent d'animation dans les écoles municipales. Son contrat de travail a été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, du 6 juillet 2016 au 31 décembre 2016. Le 15 décembre 2016, elle a été informée que son contrat en cours ne serait pas renouvelé. Mme B... a demandé l'annulation de la décision du 13 décembre 2016 par laquelle le maire de Pont-Evêque a décidé de ne pas renouveler son contrat et que la commune de Pont-Evêque soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 décembre 2016 par laquelle le maire de Pont-Evêque a décidé que le contrat à durée déterminée de Mme B... ne serait pas renouvelé et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. L'intéressée relève appel du jugement, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par des conclusions d'appel incident, la commune de Pont-Evêque demande l'annulation du jugement en tant qu'il annule la décision du 13 décembre 2016 par laquelle son maire a décidé que le contrat à durée déterminée de Mme B... ne serait pas renouvelé et la confirmation de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si un agent public, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée, ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat, toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent non titulaire, dont la manière de servir ne donne pas satisfaction.
3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, alors que Mme B... avait été renouvelée dans ses fonctions d'agent d'animation depuis le 17 novembre 2014, que la manière de servir de l'agent ne donnait pas satisfaction. En se bornant à produire, en appel, une lettre du 6 décembre 2016 qui définit la procédure à suivre en cas de manquement dans le travail de Mme B..., la commune de Pont-Evêque ne démontre pas que la manière de servir de l'intéressée n'aurait pas été satisfaisante et pouvait ainsi justifier la non reconduction de son contrat de travail.
4. De même, si la commune de Pont-Evêque fait état de ce qu'elle a souhaité recruter, dans l'attente du recrutement d'un titulaire, en remplacement de Mme B..., un agent contractuel, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle mention " petite enfance ", plus adapté au poste, lequel ne bénéficiait au demeurant d'aucune priorité d'embauche, le second motif invoqué par la commune de Pont-Evêque ne relève pas davantage de l'intérêt du service.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pont-Evêque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 décembre 2016 par laquelle le maire de Pont-Evêque a décidé que le contrat à durée déterminée de Mme B... ne serait pas renouvelé.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si le non-respect du délai de prévenance, qui est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, peut engager la responsabilité de la collectivité, toutefois Mme B... se borne à soutenir que l'illégalité fautive de la commune de Pont-Evêque lui a causé un préjudice économique puisqu'elle a été privée d'emploi et donc de rémunération du fait de la soudaineté de la mesure de non-renouvellement et qu'un délai a été nécessaire pour qu'elle retrouve un emploi. Par suite, faute de produire en appel le moindre justificatif et sans préciser la nature et l'importance de ce préjudice, l'appelante doit être regardée comme n'apportant aucun élément permettant d'établir la réalité de ce préjudice.
7. En outre, l'intéressée invoque également un préjudice extra-patrimonial, lié au fait qu'elle donnait satisfaction depuis plus de deux années, qu'elle a été soudainement remerciée pour un motif inexistant et que le motif avancé masque la réalité des rapports hiérarchiques qu'elle a eu à subir. Elle prétend par ailleurs qu'elle a été atteinte dans sa dignité professionnelle et qu'elle a été congédiée en fin d'année, circonstance qui a aggravé le trouble causé par la mesure. Si Mme B... peut être regardée comme invoquant un préjudice moral dû au trouble causé à ses conditions d'existence, elle n'apporte également, en cause d'appel, aucun élément tendant à démontrer la réalité de ce trouble.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-Evêque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-Evêque présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pont-Evêque présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Pont-Evêque.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY04472