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19/04/2022 | FRANCE | N°19LY01392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2022, 19LY01392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial lui a notifié le non-renouvellement de son contrat à la date du 1er mars 2018 ; de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser la somme de 175 355,64 euros ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Par un j

ugement n° 1800189 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Dijon a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial lui a notifié le non-renouvellement de son contrat à la date du 1er mars 2018 ; de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser la somme de 175 355,64 euros ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Par un jugement n° 1800189 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, et deux mémoires enregistrés le 10 décembre 2020 et le 17 février 2021, M. B..., représenté par Me Chauplannaz (SELARL Chauplannaz et Associés), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser la somme de 175 355,64 euros, correspondant à un an d'émoluments, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des illégalités fautives commises par l'établissement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;

- le centre hospitalier a commis une faute en s'abstenant sciemment de lui proposer, durant deux ans, une régularisation du contrat signé le 10 novembre 2015 ;

- le centre hospitalier lui a fait une promesse d'engagement pour une durée indéterminée, afin de développer l'activité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, qu'il a créée au sein de l'établissement, qui a été méconnue avec la décision du 28 décembre 2017 mettant fin à son contrat le 28 février 2018 ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice matériel qui doit être réparé à hauteur de la somme de 175 355,64 euros, correspondant à une annuité d'émoluments.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 4 juin 2019 et le 11 janvier 2021, le centre hospitalier de Paray-le-Monial, devenu le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais, représenté par Me Chaussade (SELARL Delsol Avocats), conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2017 portant non-renouvellement de son contrat ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable, et dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

- ces conclusions indemnitaires ne sont pas fondées, aucune faute n'ayant été commise par l'établissement ;

- le préjudice dont il est demandé réparation est sans lien avec les fautes reprochées et n'est pas justifié.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2021.

Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tallec, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Boughanmi, avocate, représentant M. B..., et de Me Lequesne, avocat, représentant le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais.

Considérant ce qui suit :

1. Docteur en médecine titulaire de plusieurs qualifications dans le domaine de la chirurgie, M. A... B... a été recruté, par contrat d'engagement du 10 novembre 2015, par le centre hospitalier de Paray-le-Monial, devenu le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais, pour exercer à titre exclusif, à compter du 1er mars 2016, la spécialité de chirurgie plastique, réparatrice et esthétique. Par décision du 28 décembre 2017, le directeur de l'établissement l'a informé du non-renouvellement de ce contrat à compter du 1er mars 2018. Par jugement n° 1800189 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation de cette décision et à ce que le centre hospitalier de Paray-le-Monial soit condamné à lui verser la somme de 175 355,64 euros, correspondant à une annuité d'émoluments, en réparation des préjudices que lui auraient causés les agissements fautifs de l'établissement. M. B... relève appel de ce jugement uniquement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que des conclusions indemnitaires ne sont recevables devant le juge administratif que si, à la date à laquelle celui-ci statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande préalable formée devant elle. Si M. B... soutient qu'il a présenté des conclusions indemnitaires dans l'instance devant le tribunal administratif de Dijon par un mémoire enregistré le 12 janvier 2019, il est constant qu'il n'a présenté devant le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais aucune demande tendant au paiement de la somme de 175 355,64 euros qu'il réclame. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, en raison de l'absence de la demande préalable exigée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit être accueillie, sans que M. B... puisse utilement faire valoir que le tribunal administratif s'est prononcé sur le bien-fondé de sa demande indemnitaire.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dudit centre hospitalier présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 avril 2022.

Le président-rapporteur,

Jean-Yves TallecLe premier assesseur,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 19LY01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01392
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-19;19ly01392 ?
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