La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°21LY03072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 avril 2022, 21LY03072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Nièvre a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le permis de construire tacite délivré par le maire de Montigny-en-Morvan le 6 novembre 2020 portant sur la construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 2003519 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B... A..., représenté par la SCP Chaton-Brocard-Grillon-Gire demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2021 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Nièvre a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le permis de construire tacite délivré par le maire de Montigny-en-Morvan le 6 novembre 2020 portant sur la construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 2003519 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B... A..., représenté par la SCP Chaton-Brocard-Grillon-Gire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2021 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Nièvre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la parcelle concernée ou, en tout cas une partie de cette parcelle appartient aux parties actuellement urbanisées de la commune ;

- le préfet de la Nièvre s'est opposé au projet litigieux dans le seul but " de faire pression sur la commune afin que cette dernière se dote d'un document d'urbanisme quel qu'il soit " ;

- il subit une rupture d'égalité vis-à-vis du projet de construction d'un autre habitant contre lequel le préfet n'a exercé aucun déféré.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me Maurin, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 mai 2020, M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation de deux maisons d'habitation et d'une annexe sur des parcelles lui appartenant, d'une superficie de 34 564 m². Le 23 juillet 2020, le maire de la commune de Montigny-en-Morvan, au nom de la commune compétente en l'espèce bien que relevant depuis le 27 mars 2017 du règlement national d'urbanisme, lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel positif. Le 6 août 2020, M. A... a déposé une demande de permis de construire d'une maison d'habitation " bioclimatique ". En l'absence de réponse à cette demande, un permis tacite est intervenu le 6 novembre 2020. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande du préfet de la Nièvre tendant à l'annulation de ce permis tacite.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

3. Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (...) ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".

4. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

5. Pour contester la localisation de son terrain en dehors des parties urbanisées de la commune, M. A... fait valoir que ce terrain, anciennement constructible en vertu d'un plan d'occupation des sols devenu caduc, est desservi par les réseaux et la voie publique et qu'il se trouve à proximité de trois secteurs construits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et documents photographiques produits par les parties, que la parcelle non bâtie en litige, qui relève d'un vaste espace naturel et boisé à proximité du lac de Pannecières s'ouvre à l'ouest sur un secteur comprenant une maison d'habitation située à plus de 100 mètres du projet, qu'elle est séparée d'un groupe d'habitations situé à plus de 100 mètres au sud, par la route départementale, et qu'au nord se trouvent deux constructions situées à 40 et 20 mètres dont la destination n'est pas précisée et dont la présence ne suffit pas pour qualifier les lieux de partie urbanisée de la commune au sens des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que le permis de construire tacite en litige méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour en prononcer l'annulation.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre se serait opposé au projet litigieux dans le seul but " de faire pression sur la commune afin que cette dernière se dote d'un document d'urbanisme quel qu'il soit ".

7. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il subit une rupture d'égalité vis-à-vis du projet de construction d'un autre habitant contre lequel le préfet n'a exercé aucun déféré. Toutefois, et en tout état de cause, il n'établit pas que la différence de traitement résulterait de considérations étrangères à la prise en compte de situations différentes. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du préfet de la Nièvre, le permis de construire tacite que lui avait délivré le maire de Montigny-en-Morvan. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Montigny-en-Morvan, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03072

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03072
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;21ly03072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award