Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2100503 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 5 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cette mesure porte une atteinte aux intérêts supérieurs de ses frère et sœur mineurs ;
- la fixation du pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de traitements inhumains ou dégradants encourus au pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né en 2002, est entré en France en juillet 2019, pour y demander l'asile, rejeté, en dernier lieu, par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 décembre 2020. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté en litige énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si M. A... dénonce les conséquences d'une séparation d'avec son frère et sa sœur encore mineurs, il n'a pas vocation à vivre avec eux ni à pourvoir à leur besoins matériels et moraux, alors que ceux-ci n'ont, au surplus, pas vocation à demeurer en France. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
5. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la fixation du pays de destination.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le lien entre le décès et l'engagement politique du père de M. A... comme les risques que lui-même allègue encourir en cas de retour en Albanie ne sont étayés d'aucun commencement de démonstration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.
8. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY02647
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