Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2003959 du 9 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Frery, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement, qui ne comporte pas le visa de la première audience du 9 septembre 2020, est irrégulier ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, car pris au visa de deux avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il est entaché de détournement de procédure ;
- il méconnaît l'article L. 313-11, (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4, (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Rhône n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né en juillet 1992, déclare être entré en France en novembre 2017 afin d'y solliciter l'asile. Il relève appel du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020, par lequel le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
Sur la régularité du jugement :
2. La première audience du 9 septembre 2020 s'est 1 traduite, non par une mise en délibéré de l'affaire, mais par une réouverture de l'instruction. Elle n'avait donc pas à être visée dans le jugement attaqué en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur le fond du litige :
3. L'arrêté en litige énonce de manière détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en indiquant notamment, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, que celui-ci nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement en Albanie, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, cette motivation est suffisante.
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. Le préfet n'est pas tenu de transmettre au demandeur l'avis du collège de l'OFII, le sens des observations du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni la date à laquelle cet avis est rendu avant l'édiction du refus de titre de séjour.
6. Rien ne fait obstacle à ce que le préfet, après avoir délivré à M. A... une autorisation provisoire de séjour suite au premier avis du collège de médecins l'OFII préconisant la poursuite des soins en France pendant trois mois, consulte cette instance à l'issue de cette période afin d'être éclairé sur la situation sanitaire du demandeur de titre. Par suite, le préfet du Rhône n'a entaché l'arrêté en litige ni de vice de procédure ni de détournement de procédure en sollicitant ce nouvel avis, rendu le 15 novembre 2019.
7. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
8. Selon l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 15 novembre 2019, dont le préfet s'est approprié le contenu, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Ainsi la surveillance régulière et préventive suite à une rémission complète de sa pathologie peut être réalisée en Albanie. M. A... n'apporte pas d'éléments probants de nature à infirmer l'appréciation sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article citées au point précédent en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A....
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.
10. Eu égard aux éléments visés au point 8, alors que l'avis du collège des médecins de l'OFII précise que le requérant peut voyager sans risque vers son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. A... fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Albanie, il ressort de ce qui a été dit au point 8 qu'il peut y bénéficier d'un traitement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY00860 2
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