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14/04/2022 | FRANCE | N°21LY00123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 avril 2022, 21LY00123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Toupargel à le licencier et de condamner la société Toupargel à lui verser sa prime de licenciement ainsi qu'une indemnisation à déterminer de ses préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 19006197 lu le 17 novembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mé

moire enregistrés les 14 janvier et 10 septembre 2021, la société Toupargel, agissant par l'inter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Toupargel à le licencier et de condamner la société Toupargel à lui verser sa prime de licenciement ainsi qu'une indemnisation à déterminer de ses préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 19006197 lu le 17 novembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 10 septembre 2021, la société Toupargel, agissant par l'intermédiaire de ses mandataires judiciaires, les Selarl Alliance MJ et MJ Synergie, représentées par Me Bousquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 6 juin 2019 et de rejeter la demande d'annulation présentée au tribunal par M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... a gravement manqué aux obligations d'exécution de son contrat de travail ;

- la décision en litige pourrait être légalement fondée sur les motifs tirés de la méconnaissance des procédures, de l'abus d'autorité et de détournement de fonds, qu'il conviendrait de substituer au motif censuré.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2021, M. B..., représenté par Me Latargez, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Toupargel une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'en remet à la sagesse de la juridiction.

Par une ordonnance du 28 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grisel, pour la société Toupargel ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête :

1. Le 27 juillet 2018, la société Toupargel a demandé l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B..., responsable de son agence de et investi du mandat de délégué du personnel. Saisie du recours hiérarchique contre la décision du 25 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail avait rejeté cette demande, la ministre du travail a, le 6 juin 2019, annulé ladite décision et autorisé le licenciement de M. B.... La société Toupargel relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 juin 2019 autorisant le licenciement de M. B....

2. Lorsque le licenciement disciplinaire d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, l'administration doit s'assurer que celui-ci n'est pas en rapport avec ces fonctions, puis rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. A cet égard, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (...) Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

3. Aucun élément objectif et vérifiable ne corrobore la matérialité des pressions qu'aurait exercées M. B... sur un autre salarié afin que ce-dernier lui consente un prêt d'argent en échange d'un contrat de travail à durée indéterminée, le prêteur ayant d'ailleurs déclaré devant le tribunal correctionnel avoir librement apporté son aide financière. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'autorisation ministérielle de licenciement au motif qu'elle avait regardé ce comportement fautif comme établi, en méconnaissance de l'article L. 1235-1 précité du code du travail.

4. La société Toupargel soutient, il est vrai, que d'autres motifs seraient susceptibles de fonder l'autorisation de licencier annulée par le tribunal. Toutefois, une telle substitution n'étant pas demandée par l'auteur de la décision en litige, elle ne peut qu'être écartée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Toupargel doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les conclusions de la société Toupargel, partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions de M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Toupargel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Toupargel, à la Selarl Marie Dubois, à la Selarl MJ Synergie, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. C. Ponnelle

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00123 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00123
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. - Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : AARPI JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;21ly00123 ?
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