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14/04/2022 | FRANCE | N°21LY00001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 avril 2022, 21LY00001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radié, pour abandon de poste, du corps des personnels de direction pour le réintégrer dans le corps des professeurs certifiés ensemble le rejet implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans le corps des personnels de direction et de l'affecter aux fonctions de chef d'établissement

adjoint qu'il occupait à la date d'effet de sa radiation.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radié, pour abandon de poste, du corps des personnels de direction pour le réintégrer dans le corps des professeurs certifiés ensemble le rejet implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans le corps des personnels de direction et de l'affecter aux fonctions de chef d'établissement adjoint qu'il occupait à la date d'effet de sa radiation.

Par un jugement n° 1906110, 1907743 lu le 2 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2021 et le 29 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Lamamra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans le corps des personnels de direction et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que le lien avec le service avait été rompu de son fait, alors qu'il avait fait parvenir à l'administration les causes légitimes qui faisaient obstacle à la rupture du lien avec le service.

Par des mémoires enregistrés les 21 septembre et 13 octobre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen de la requête n'est pas fondé ;

- subsidiairement que toute annulation impliquerait une réintégration en tant que stagiaire.

Conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté en litige, l'administration ne tenant d'aucune disposition le pouvoir de changer le statut d'un agent par le biais de l'abandon de poste.

Par un mémoire du 16 février 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a répondu au moyen d'ordre public en soutenant qu'il n'était pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., alors professeur certifié, a été promu, à compter du 1er septembre 2013, dans le corps des personnels de direction de l'éducation nationale et mis au stage au collège. Une sanction disciplinaire, annulée, ayant fait obstacle à l'accomplissement de son stage, il a été réintégré en qualité de personnel de direction stagiaire dans l'académie de Grenoble. La rectrice de cette académie l'a affecté aux fonctions de principal adjoint du collège à à compter du 7 octobre 2014, puis du collège de à compter du 1er septembre 2018. M. B... n'ayant pas rejoint sa dernière affectation après mise en demeure, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a, par arrêté du 6 février 2019, radié du corps des personnels de direction pour abandon de poste, et réintégré dans le corps des professeurs certifiés. M. B... relève appel du jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :

2. L'abandon de poste, dont la finalité est de permettre à l'administration de tirer les conséquences de la volonté manifestée par l'agent de rompre tout lien avec le service, appelle nécessairement une mesure de radiation des cadres qui fasse perdre à l'intéressé la qualité de fonctionnaire. En conséquence, l'employeur public ne tient d'aucune disposition ou principe général du droit le pouvoir de modifier l'appartenance statutaire d'un agent au motif qu'il aurait persisté, après mise en demeure infructueuse, dans sa volonté de ne pas rejoindre son affectation.

3. Il suit de là que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'a pu légalement radier pour abandon de poste M. B... du corps des personnels de direction pour le réintégrer dans celui des professeurs certifiés. Dès lors, l'arrêté litigieux du 6 février 2019 doit être annulé ainsi que le jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. M. B... ayant été affecté par arrêté du 18 juillet 2018 avec effet au 1er septembre 2018 proviseur adjoint stagiaire du collège de Pierrelatte à compter du 1er septembre 2018, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que sa carrière soit reconstituée dans le corps des personnels de direction, à compter de la prise d'effet de l'arrêté illégal du 6 février 2019. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1906110, 1907743 lu le 2 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 6 février 2019 portant radiation de M. B... du corps des personnels de direction et réintégration dans le corps des professeurs certifiés sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réintégrer M. B... dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en qualité de stagiaire, et de reconstituer sa carrière à compter de la prise d'effet de l'arrêté illégal du 6 février 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00001 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00001
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Erreur de droit - Existence.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Changement de corps.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;21ly00001 ?
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