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14/04/2022 | FRANCE | N°20LY02021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 avril 2022, 20LY02021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 919,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, date de sa réclamation préalable, en réparation de divers préjudices qu'il impute à son affectation illégale à la DIRECCTE Auvergne du 1er septembre 2013 au 1er octobre 2014.

Par un jugement n° 1800540 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, présentée pour M. A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 919,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, date de sa réclamation préalable, en réparation de divers préjudices qu'il impute à son affectation illégale à la DIRECCTE Auvergne du 1er septembre 2013 au 1er octobre 2014.

Par un jugement n° 1800540 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800540 du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a été procédé à aucune communication des conclusions du rapporteur public, dont seul le sens synthétique a été fourni, en dépit d'une demande avant l'audience, à laquelle les parties avaient été invitées à ne pas se rendre en raison de l'épidémie de Covid ;

- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, résultant de son affectation illégale à la direccte d'Auvergne, à compter du 1er septembre 2013, prise en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 4 janvier 2006 par lequel il avait été placé en position de détachement au sein de la direction régionale du commerce extérieur Midi-Pyrénées, et dont l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Toulouse impliquait qu'il puisse continuer d'exercer à la DRCE Midi-Pyrénées à compter du 1er janvier 2009, puis au sein de la direccte Midi-Pyrénées ; elle a commis également une faute résultant de l'irrégularité de son affectation à Clermont-Ferrand, au regard notamment des autres postes vacants qu'il aurait pu occuper prioritairement ; en dernier lieu, le retard de l'administration à publier un poste vacant au sein de la direccte Midi-Pyrénées pour lequel il n'a pu présenter sa candidature est fautif ;

- il a subi un préjudice économique correspondant aux frais de déplacement et d'hébergement qu'il a dû exposer ainsi qu'aux frais d'avocat pour défendre sa cause, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titularisé en 1978, dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, a ensuite été détaché, durant cinq ans, dans celui des attachés d'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans lequel il a ensuite été intégré en 1986. M. A... a été rattaché, à compter du 1er octobre 1997 et jusqu'au 31 décembre 2005, à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration (DPMA) et mis à disposition auprès de la direction régionale du commerce extérieur (DRCE) Midi-Pyrénées à Toulouse. Par un arrêté du 4 janvier 2006, M. A..., qui a continué à exercer les mêmes fonctions dans le même service, y a été " placé en service détaché " à compter du 1er janvier 2006. Par un arrêté du 29 décembre 2008, M. A... a été, sur sa demande, réintégré dans les cadres de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et placé en instance d'affectation à compter du 1er janvier 2009, jusqu'à son affectation, à compter du 1er septembre 2013, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) d'Auvergne par un arrêté du 1er août 2013. L'arrêté du 4 janvier 2006 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2015, au motif de la violation des conditions de détachement des fonctionnaires de l'Etat. Après le rejet de la demande indemnitaire qu'il avait présentée le 8 décembre 2017, tendant au versement d'une somme totale de 31 919 euros en réparation des préjudices qu'il imputait à l'illégalité de la décision d'affectation à la direccte d'Auvergne, M. A... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande aux mêmes fins. Il relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, et cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. Par ailleurs, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'étant toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision. Enfin, l'exercice de la fonction de rapporteur public n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont, en revanche, la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'avant la tenue de l'audience au cours de laquelle a été examinée la demande de M. A..., et dans un délai dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été raisonnable, le rapporteur public, dont les conclusions n'avaient pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, leur a communiqué les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter, en se fondant sur une raison de fond. Dès lors, l'absence de communication des conclusions du rapporteur public à M. A... tant avant l'audience, en dépit d'une demande à cette fin, qu'après celle-ci, n'entache pas d'irrégularité la procédure devant les premiers juges, nonobstant la circonstance que le président de la juridiction avait, avant la tenue de l'audience, rappelé aux parties que leur présence à l'audience n'était pas obligatoire, ni même utile, et leur avait indiqué qu'elle n'était pas recommandée dans les circonstances liées au contexte sanitaire, mais sans en interdire l'accès pour autant et nonobstant le choix opéré par le requérant et son conseil de ne pas assister à l'audience publique.

Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire :

4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, par un arrêté du 29 décembre 2008, non contesté, M. A... a été, sur sa demande, réintégré dans les cadres de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et placé en instance d'affectation à compter du 1er janvier 2009. Dès lors, à compter de cette dernière date et par l'effet de cet arrêté du 29 décembre 2008, M. A..., qui avait cessé d'exercer toute fonction, ne se trouvait plus affecté auprès de la direction régionale du commerce extérieur (DRCE) Midi-Pyrénées. Par suite, nonobstant la circonstance que l'arrêté du 4 janvier 2006 le plaçant en position de détachement auprès de ce service avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, ladite annulation n'impliquant au demeurant pas qu'il soit placé en position de détachement sur un emploi d'attaché régional du commerce extérieur au cours de la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009 mais seulement son maintien dans le corps des attachés d'administration centrale, comme l'avait jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 29 avril 2019, M. A... ne peut soutenir qu'il avait été maintenu, par l'effet de cette annulation, dans ses fonctions antérieures à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à la date de son affectation à la direccte Auvergne à compter du 1er septembre 2013 ni, par suite, se prévaloir d'une faute de l'administration résultant de l'obligation qui lui a été faite de choisir une affectation et de l'illégalité de ladite affectation.

5. En deuxième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté du 4 janvier 2006 plaçant M. A... en position de détachement auprès de la direction régionale du commerce extérieur (DRCE) Midi-Pyrénées a été annulé, à la demande de l'intéressé, par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2015, devenu définitif à défaut d'avoir été frappé d'appel, M. A..., qui ne peut ainsi être regardé comme s'étant trouvé en position de détachement lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein de cette direction régionale, ne peut utilement se prévaloir d'un droit d'affectation prioritaire en raison de la fin de son détachement, en vertu des dispositions de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 susvisé relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Il ne peut davantage invoquer utilement, en tout état de cause, la charte relative à la gestion des ressources humaines des direccte de février 2010, rendant prioritaires sur tout emploi vacant ou créée au sein de la région les agents dont le poste est reconfiguré ou supprimé, dès lors qu'il ne se trouve pas dans la situation d'un agent dont le poste a été reconfiguré ou supprimé. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A..., qui avait lui-même indiqué, dans un courriel du 9 septembre 2013, n'avoir eu " aucune possibilité de postuler dans les services économiques et financiers de Midi-Pyrénées " à compter du 1er janvier 2009, avait présenté sa candidature pour des postes ouverts à la direccte Midi-Pyrénées avant de postuler pour le poste offert en juillet 2013 à la direccte Auvergne. En se bornant à produire deux arrêtés de nomination et titularisation de secrétaires administratifs dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, du 14 octobre 2010 et du 16 juin 2014, le second au demeurant postérieur à la date de son affectation à la direccte d'Auvergne, M. A... n'établit pas que, comme il le prétend, deux des agents figurant sur ces listes auraient été nommés sur des postes à la direccte Midi-Pyrénées pour lesquels il aurait pu présenter sa candidature. Par suite, M. A... n'établit pas que l'administration aurait commis une faute résultant de l'irrégularité de son affectation en Auvergne en dépit de postes vacants qu'il aurait pu occuper prioritairement.

6. En dernier lieu, alors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte d'un courriel du 18 septembre 2013 que la fiche d'un poste déclaré vacant à la direccte Midi-Pyrénées n'avait été transmise au ministère qu'en août après que M. A... avait confirmé sa candidature à la direccte d'Auvergne le 29 juillet et qu'il avait été affecté dans ce dernier service par un arrêté du 1er août 2013, M. A... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'ainsi qu'il le prétend, la vacance de ce poste était connue de la direccte Midi-Pyrénées dès la mi-juillet 2013 ni, par suite, qu'un retard fautif de publication de ce poste, dont il affirme qu'il avait les qualifications pour l'occuper, l'aurait empêché de présenter sa candidature avant la date de son affectation au sein de la direccte d'Auvergne.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il impute à des fautes de l'administration. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 20LY02021

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02021
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET LAPUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;20ly02021 ?
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