Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.
Par un jugement n° 1808807-1904080 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mai 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Sastre, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que :
- l'administration a la charge de la preuve ;
- la société Eralda a toujours eu l'intention de louer le catamaran.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la SA Eralda n'a pas eu, dès l'acquisition du bien, l'intention de le donner en location et n'a pas exercé effectivement et à titre habituel sur la période vérifiée, une activité économique de location de bateau destinée au transport des personnes ;
- le catamaran Eralda a été mis, par la SA Eralda, à la disposition de M. B... A..., maître de l'affaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de Me Clergue, représentant M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est président de la SA Eralda, société holding, dont il détient 76,66 parts. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle, l'administration a estimé que M. A... avait bénéficié d'une libéralité constitutive d'un avantage occulte imposable sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts. Elle a réintégré, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. A..., les sommes correspondant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'achat d'un catamaran et les dépenses relatives à celui-ci, et en matière d'impôt sur les sociétés, la déduction des amortissements et des dépenses relatives au bateau. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2016, elle a notifié à M. A..., qu'elle a regardé comme seul maître de l'affaire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2013, 2014, 2015, ainsi que les pénalités correspondantes. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 31 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c) les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".
3. En cas de refus, comme en l'espèce, des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé, sauf à démontrer qu'il peut être regardé comme le maître de l'affaire.
4. L'administration a réintégré dans les résultats de la SA Eralda les sommes correspondant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'achat d'un catamaran et les dépenses relatives à celui-ci, et en matière d'impôt sur les sociétés, la déduction des amortissements et des dépenses relatives au bateau, au motif que cette société n'avait pas exercé effectivement, ni eu l'intention d'exercer dès l'acquisition du catamaran, une activité économique de location de bateau à titre habituel. Pour ce faire, l'administration s'est notamment fondée sur l'absence de contrat notamment avec la société Thalassa Cup en vue de la location de ce bateau, sur l'imprécision des mails produits par M. A... à des tiers concernant les conditions de location de ce bateau, sur le fait que l'attestation de garantie du bateau est au nom de M. A... et non de la société, sur le fait que le contrat d'assurance souscrit ne prévoit pas de location du bateau à titre professionnel, sur la circonstance que le site internet créé ne mentionne aucun élément concernant la possibilité et les conditions de location du bateau, sur le fait que la présence du bateau à deux salons nautiques ne constitue pas une action de publicité suffisante, et sur la circonstance qu'il n'était pas établi que des dysfonctionnements auraient empêché le bateau de naviguer.
5. Pour justifier de la mise en location du bien en litige par l'intermédiaire de la société Thalassa Cup, les requérants se prévalent à nouveau en appel d'une attestation établie le 7 novembre 2016 par le gérant de cette société qui indique qu' " à ce jour, il n'y pas eu de contrat de location ", mais simplement un contrat oral avec M. A..., passé en raison d'une relation amicale qui les liait et au terme duquel sa société était chargée de " procéder aux visites des éventuels clients et de fournir les équipages pour assurer les locations ". Toutefois, ce document qui ne mentionne aucune date en ce qui concerne la conclusion de ce contrat oral ne suffit pas à établir que le bateau faisait l'objet d'une mise en location au titre de la période vérifiée. De même, si les requérants produisent en appel une photo du bateau à quai à son port d'attache à Port-Camargue sur lequel se trouve affichée une pancarte mentionnant qu'il était en location, cette photo a été prise le 17 février 2016, soit à une date postérieure à la période vérifiée, alors que l'administration a indiqué sans être contredite que le site internet de la société Thalassa Cup ne mentionnait pour cette période aucune possibilité de louer ce bien. A ce titre, les échanges de courriels produits entre M. A... et le gérant de la société Thalassa Cup qui permettent d'envisager, dès le 29 décembre 2014, la possibilité d'une mise en location du bateau par l'intermédiaire de cette société, ainsi qu'une fourchette de prix compte tenu du public visé, ne précisent en rien la nature et le coût des prestations attendues de la part de cette société. De même, aucun des autres mails échangés entre M. A... par le biais de sa messagerie personnelle et des tiers, qui évoquent sans aucune autre précision la possibilité de louer le bateau, ne permettent d'établir l'intention et l'existence d'une mise en location du bien au cours de la période vérifiée. Une telle intention ne ressort pas plus de la création d'un site internet dédié au bateau qui ne précise rien sur la possibilité de sa location ou de la présentation de ce bien à deux salons nautiques, ou de la passation d'un contrat d'assurance signé par la SA Eralda le 29 avril 2014 qui se limite à mentionner un usage de " location avec skipper moins de 3 mois " sans prévoir clairement la possibilité d'une mise en location à titre professionnel.
6. Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus qui permettent d'établir que la SA Eralda n'a pas exercé à titre habituel une activité économique de location de bateau, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la société, les déductions litigieuses. Par suite, l'administration qui établit que ces dépenses ont profité à M. A..., dirigeant de la SA Eralda, et qui, au surplus, établit que M. A... avait la qualité de seul maître de l'affaire était fondée à regarder ces dépenses comme des distributions au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts et à assujettir en conséquence, les intéressés à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2013, 2014, 2015.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
P. DècheLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01511
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