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07/04/2022 | FRANCE | N°21LY02296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 avril 2022, 21LY02296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Victor a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de la circulation publique sur le chemin dit E... et d'enjoindre au maire, d'une part, de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, de revendiquer devant le juge judiciaire pour la commune la

propriété des tronçons du chemin dit E... traversant les parcelles c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Victor a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de la circulation publique sur le chemin dit E... et d'enjoindre au maire, d'une part, de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, de revendiquer devant le juge judiciaire pour la commune la propriété des tronçons du chemin dit E... traversant les parcelles cadastrées section C n°s 427 et 428.

Par un jugement n° 1900040 du 11 mai 2021, le tribunal a annulé la décision implicite née le 10 novembre 2018 et enjoint au maire de la commune de Saint-Victor de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation publique sur le chemin dit E... dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement.

Procédures devant la cour

I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2021 et le 13 mars 2022 sous le n° 21LY02296 la commune de Saint-Victor, représentée par Me Metier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre les décisions du maire ;

- elle a procédé à l'exécution du jugement du tribunal administratif ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas décliné sa compétence alors que le litige porte essentiellement sur une question de propriété du chemin qui relève de la compétence du juge judiciaire ;

- le chemin, qui appartient à des personnes privées, n'est pas affecté à l'usage du public et ne fait pas l'objet de sa part d'actes de surveillance et d'entretien, n'est pas un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime sur lequel son maire pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 de ce code.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2021, le 28 janvier 2022, non communiqué, et le 15 mars 2022, M. A..., représenté par Me Dugourd, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Saint-Victor ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, Mme B..., représentée par Me Meral, déclare intervenir volontairement à l'instance et demande à la cour l'annulation du jugement et la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal aurait dû l'appeler à l'instance ;

- le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la propriété du chemin ;

- la commune n'est pas propriétaire du chemin qui ne peut recevoir la qualification de chemin rural ;

- le chemin n'est pas affecté à l'usage du public ;

- il n'est pas entretenu par la commune.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2022.

II- Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, sous le n° 21LY02970, la commune de Saint-Victor représentée par Me Metier, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle soulève des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ce jugement ;

- en cas d'exécution du jugement il existe un risque de conséquences difficilement réparables.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2021 et le 16 mars 2022, non communiqué, M. A..., représenté par Me Dugourd, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à la commune d'exécuter le jugement en tant qu'il a mis à sa charge 1 000 euros à lui verser au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- la demande de sursis à exécution du jugement est dépourvue d'objet dans la mesure où la circulation publique a été rétablie ;

- les moyens présentés par la commune ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, Mme B..., représentée par Me Meral, s'associe aux conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement et demande à la cour de mettre à la charge M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal aurait dû lui transmettre la demande présentée par M. A... pour qu'elle puisse faire valoir les éléments de fait et de droit lui permettant de s'opposer à la qualification de chemin rural ;

- le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la propriété du chemin ;

- la commune n'est pas propriétaire du chemin qui ne peut recevoir la qualification de chemin rural ;

- le chemin n'est pas affecté à l'usage du public ;

- il n'est pas entretenu par la commune ;

- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Métier, représentant la commune de Saint-Victor.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au maire de la commune de Saint-Victor (Cantal) de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime pour rétablir la circulation sur le chemin dit E.... En l'absence de réponse du maire à sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 novembre 2018. Par un jugement du 11 mai 2021 dont la commune de Saint-Victor relève appel par une requête enregistrée sous le n° 21LY02296, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au maire de faire usage de ses pouvoirs de police dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement. La commune demande également, par une requête enregistrée sous le n° 21LY02970, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, ces deux requêtes qui sont dirigées contre le même jugement.

Sur la requête n° 21LY02296 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. La circonstance que Mme B..., qui aurait eu qualité pour faire tierce opposition, n'ait pas été appelée dans l'instance devant le tribunal, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

4. M. A..., qui est propriétaire soit en pleine propriété soit en indivision de parcelles agricoles qu'il exploite situées sur le territoire de la commune de Saint-Victor aux lieux-dits Les Acros-Sud et Le Fromental et indique se servir du chemin litigieux pour apporter de l'eau puisée au ruisseau d'Ayrens jusqu'aux animaux gardés sur les parcelles indivises situées au Fromental, justifiait, devant le tribunal, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du maire refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin E....

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-3 de ce code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. ". Selon l'article L. 161-4 dudit code : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Aux termes de l'article D. 161-11 de ce code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ".

6. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ".

7. Le chemin E... permet de relier le chemin rural de la forêt du Meyrou au sud à la route départementale n° 52 au nord. Ce chemin longe les parcelles cadastrées section C n°s 426 et 429 (tronçon D), traverse la parcelle cadastrée n° 427 (tronçon C) et la parcelle cadastrée n° 428 (tronçon B) puis longe les parcelles n°s 430, 424, 431 et 423 (tronçon A). La famille B..., propriétaire des parcelles n°s 426, 427 et 429, a, au cours de l'année 2013, clôturé ce chemin au droit de son débouché sur le chemin rural de la forêt de Meyrou et à la limite entre les parcelles n°s 427 et 428, soit sur les tronçons D et C. La décision litigieuse, qui porte refus de rétablissement de la circulation sur cette portion du chemin, concerne en conséquence les tronçons D et C, à l'exclusion du reste du chemin E..., non concerné par le présent litige.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations produites, que le chemin E..., qui figure sur le panneau de découverte consacré au patrimoine remarquable de la commune et dont le tracé apparaissait déjà sur les plans cadastraux établis en 1828 et en 1936, était, jusqu'à sa fermeture en 2013 par les consorts B..., ouvert à la circulation publique et utilisé tant par des randonneurs que par des exploitants agricoles ou forestiers. Si, à compter de 2013, il n'a plus été utilisé par le public, ce n'est qu'en raison des agissements des consorts B... qui ont volontairement obstrué le passage. Le chemin devait par suite, à la date de la décision en litige, être présumé appartenir à la commune de Saint-Victor et ce, quels que soient les actes de surveillance et de voirie qu'elle y a réalisés.

9. Les consorts B... ne sont pas propriétaires de l'emprise de la portion du chemin située entre les parcelles cadastrées n°s 426 et 429 (tronçon D) puisque, ainsi qu'en attestent le compte-rendu du conseil municipal du 5 août 2011 et un courrier du maire du 18 mars 2013, ils ont proposé à la commune de racheter cette portion du chemin. Celle-ci, qui n'est intégrée dans aucune parcelle cadastrale, constitue un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime. Le maire ne pouvait, en conséquence, et ainsi que l'a jugé le tribunal, sans méconnaître les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, refuser d'y faire usage de ses pouvoirs de police. Par voie de conséquence, la commune de Saint-Victor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le refus de son maire de faire usage de ses pouvoirs de police sur la portion du chemin située entre les parcelles cadastrées n°s 426 et 429 (tronçon D) et a enjoint à son maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation publique sur cette portion du chemin.

10. S'agissant de la portion du chemin qui traverse la parcelle cadastrée n° 427 (tronçon C), qui figure au cadastre par de simples pointillés, la commune a produit la donation-partage intervenue le 28 mars 2009 au profit de Mme C... B... qui lui a attribué la pleine propriété de cette parcelle. Si ce titre de propriété décrit la consistance de la parcelle en cause comme une simple lande, sans mention du chemin la traversant, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour acquis de manière certaine et manifeste la propriété ou l'absence de propriété de l'assiette de la portion du chemin au bénéfice de Mme B.... Eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de surseoir à statuer sur cette partie du litige jusqu'à ce que le tribunal judiciaire, au demeurant déjà saisie par Mme B..., se soit prononcé sur cette question préjudicielle.

Sur la requête n° 21LY02970 :

11. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

12. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d'objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Par suite, alors même que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été entièrement exécuté par le maire de la commune de Saint-Victor, qui a obtenu de Mme B... la libération du passage sur le chemin E... dans la portion dont elle avait obstrué le passage et qui a procédé au mandatement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de la commune au titre des frais d'instance, la demande de sursis à exécution du jugement n'est pas privée d'objet.

13. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 10 que la commune de Saint-Victor est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la question relative à la propriété de l'assiette du chemin E... dans sa portion sise sur la parcelle cadastrée n° 427 ne présentait pas de difficulté sérieuse. Par suite, elle est également fondée à soutenir qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le chemin ne serait pas, dans sa portion traversant la parcelle n° 427, un chemin rural, paraît de nature à justifier, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mai 2021 qui annule la décision du 10 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Victor a implicitement rejeté la demande de M. A... tendant au rétablissement de la circulation publique sur le chemin dit E... dans la portion du chemin traversant la parcelle cadastrée n° 427 ainsi que de l'article 2 de ce jugement qui enjoint au maire commune de Saint-Victor de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation publique sur la portion de chemin traversant la parcelle n° 427.

Sur les conclusions de M. A... tendant à l'exécution du jugement :

14. Il ressort des pièces des dossiers que le maire de la commune de Saint-Victor a procédé en juillet 2021 au mandatement de la somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application de l'article 3 du jugement attaqué par virement sur le compte CARPA de son avocat. Par suite, les conclusions présentées par M. A... dans l'affaire 21LY02970 tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Victor d'exécuter l'article 3 du jugement doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais du litige :

15. Il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Saint-Victor, de M. A... et de Mme B... les frais du litige exposés dans l'affaire n° 21LY02970. Les frais de l'affaire n° 21LY02296 sont réservés jusqu'en fin d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la commune de Saint-Victor tendant, dans l'instance n° 21LY02296, à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement n° 1900040 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mai 2021 sont rejetées en tant qu'elles portent sur la portion du chemin dit E... située entre les parcelles cadastrées section C n° 426 et 429 (tronçon D).

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 21LY02296 jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Aurillac se soit prononcé sur la propriété de l'assiette du chemin dit E... dans sa portion sise sur la parcelle cadastrée section C n° 427 (tronçon C).

Article 3 : Tous droits et moyens des parties dans l'instance n° 21LY02296, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 21LY02296, il sera sursis à l'exécution des articles 1 et 2 du jugement n° 1900040 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mai 2021 en tant qu'ils portent sur la portion du chemin dit E... sise sur la parcelle cadastrée section C n° 427 (tronçon C).

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté dans l'instance n° 21LY02970.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au président du tribunal judiciaire d'Aurillac, à la commune de Saint-Victor, à M. D... A... et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLa présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

Nos 21LY02296, 21LY02970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02296
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-09 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Questions générales. - Question préjudicielle posée par le juge administratif.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;21ly02296 ?
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