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07/04/2022 | FRANCE | N°21LY02125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 07 avril 2022, 21LY02125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme le pays à destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " après remise d'une au

torisation provisoire de séjour.

Par jugement n° 2007982 du 22 mars 2021, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme le pays à destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " après remise d'une autorisation provisoire de séjour.

Par jugement n° 2007982 du 22 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté pris par le préfet de l'Isère, le 20 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", " étudiant " ou " salarié " sous astreinte journalière de 100 euros subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre est insuffisamment motivé, il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que le refus de titre litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. A..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour refuser de l'admettre au séjour.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées au 1° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ". Or, le projet personnel d'insertion sociale et professionnelle de M. A... ne constitue pas une raison impérieuse constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en regardant l'intéressé comme n'étant pas contraint de séjourner en France et en lui refusant le titre qu'il demandait.

3. M. A... est célibataire et conserve toutes ses attaches au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où il n'est pas sérieusement contesté que résident sa mère et son frère avec lesquels il lui appartient de renouer. Par suite, le refus de régulariser son séjour n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. L'exception d'illégalité du refus de titre et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les motifs des points 2 et 3.

Sur la fixation du pays de destination :

5. L'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 à 4.

6. Sous réserve des risques encourus visés par les dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du même code font obligation au préfet d'éloigner l'intéressé vers le pays dont il est ressortissant ou un État tiers où il serait admissible, ce qui exclut toute appréciation de sa part. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigé contre la désignation du Mali comme pays à destination est dépourvu de portée utile et doit être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixation du pays de destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. ArbarétazLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02125

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02125
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;21ly02125 ?
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