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07/04/2022 | FRANCE | N°21LY01025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 avril 2022, 21LY01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2005342 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 1er avril 2021, Mme B..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2005342 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme B..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n'a présenté aucune observation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pruvost, président ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise née le 10 février 1993, est entrée en France le 5 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 7 décembre 2017 au 6 décembre 2019. Le 21 octobre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'Etat d'accueil. ". Les stipulations précitées régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles subordonnent, notamment, le renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant " à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant béninois, et du sérieux de celles-ci.

3. Le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de la carte de séjour de Mme B... pour l'année 2019/2020 au motif de l'absence de progression dans ses études supérieures.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé un diplôme universitaire équivalent à un bac + 4 en droit international des droits de l'homme pour l'année universitaire 2016-2017 délivré par l'université catholique de Lyon, Mme B... s'est inscrite, pour les années universitaires 2017/2018 et 2018/2019, en master I de droit social à l'université Lyon III. Elle a échoué aux examens deux années de suite avec des notes de 4,11 sur 20 au semestre 1 et de 2, 72 sur 20 au semestre 2 au titre de l'année universitaire 2018/2019. A la suite de ces échecs, Mme B... s'est réorientée, pour l'année universitaire 2019/2020, en MBA de management des ressources humaines dispensé par l'établissement MBway à Lyon. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'elle a obtenu sa première année de MBA et qu'elle est inscrite en 2ème année pour l'année universitaire 2020-2021, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant progressé dans ses études et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier Mme B..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Bénin, pays dans lequel résident sa mère et ses frères et sœurs. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté critiqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

L'assesseure la plus ancienne,

(dans l'ordre du tableau)

A. EvrardLa greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01025
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;21ly01025 ?
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