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07/04/2022 | FRANCE | N°21LY00351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 avril 2022, 21LY00351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée-UE.

Par un jugement n° 1800553 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif Grenoble a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B... une carte de résident longue durée-UE dans le délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des

frais du litige supportés par le requérant et a rejeté le surplus des conclusions de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée-UE.

Par un jugement n° 1800553 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif Grenoble a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B... une carte de résident longue durée-UE dans le délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige supportés par le requérant et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, le préfet de la Savoie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que M. B... ne disposait pas des ressources suffisantes au cours des années 2012 et 2013 et s'il n'est pas contesté que ses ressources des années 2014, 2015 et 2016 étaient supérieures au salaire minimum de croissance, elles ont constamment diminué au cours de cette période.

La requête a été communiquée à M. B..., qui en a accusé réception le 18 février 2022.

Le mémoire, enregistré le 15 mars 2022, présenté pour M. B..., postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, premier conseiller,

- et les observations de Me Pigeon représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1983, est entré en France en 2005. Il s'est vu délivrer, le 18 juillet 2012, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, renouvelé jusqu'au 18 septembre 2017. Le 17 mai 2017, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par une décision du 30 novembre 2017, le préfet de la Savoie a rejeté cette demande mais a renouvelé sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 décembre 2020, dont le préfet de la Savoie relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident longue durée-UE, a enjoint au préfet de lui délivrer ce titre de séjour à M. B... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais du litige.

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. (...) 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...) 3° D'une assurance maladie. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) ".

3. Il est constant que M. B..., qui a déclaré entre 2012 et 2016, des revenus de respectivement 11 961 euros, 12 688 euros, 21 636 euros, 17 694 euros et 14 409 euros, ne justifie pas de ressources propres au moins équivalentes au salaire minimum de croissance pour l'intégralité de la période des cinq années précédant sa demande de délivrance d'une carte de résident longue durée-UE. Si l'intéressé se prévaut de l'évolution favorable de ses revenus, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa rémunération annuelle perçue entre 2014 et 2016, certes supérieure au salaire minimum de croissance est en constante régression. La circonstance que l'intéressé justifie du versement de salaires supérieurs au salaire minimum de croissance entre janvier et mai 2017, date de sa demande, ne saurait suffire à justifier de la stabilité et de la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de sa demande. Par ailleurs, si M. B... invoque sa vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 octobre 2010, l'emploi pérenne de cette dernière et le caractère raisonnable de leurs charges communes, cette circonstance est sans incidence sur l'évaluation de ses ressources propres. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le refus de délivrance d'une carte de résident de longue durée-UE méconnaissait les dispositions précitées des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal administratif.

5. Pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, M. B... invoque sa parfaite intégration en France, sa vie de famille, sa vie professionnelle et ses ambitions sportives. Toutefois, il ressort des énonciations de la décision du 30 novembre 2017 contestée que si le préfet de la Savoie a refusé à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident longue durée-UE, il lui a accordé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce, pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée n'affecte pas son droit au séjour en France, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de délivrance d'une carte de résident longue durée-UE à M. B... et lui a enjoint de lui délivrer ce titre de séjour. En conséquence, le jugement du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé et la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800553 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

La rapporteure,

S. LesieuxLe président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00351
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;21ly00351 ?
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