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07/04/2022 | FRANCE | N°21LY00017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 avril 2022, 21LY00017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005167 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021,

M. B... A..., représenté par Me Idourah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005167 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Idourah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la convention du 13 juin 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise sur la circulation et le séjour des personnes régit entièrement et exclusivement sa situation ; le préfet a commis une erreur de droit en visant l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étudiants et du droit d'asile ;

- le droit d'un ressortissant togolais à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné aux trois conditions qu'il remplit ;

- à la date de l'arrêté attaqué, il avait validé son diplôme universitaire mais ne pouvait recevoir son diplôme qu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020 ; il a été accepté en master II de Nouvelle économie, économie sociale et solidaire cursus " Expert en ingénierie de développement local " ; les échecs ne sont pas exclusifs de la réalité et du sérieux des études.

Le requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n'a présenté aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention du 13 juin 1996 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pruvost, président ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant togolais né en 1982, est entré en France le 18 novembre 2016 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de suivre des études supérieures en France. Il s'est inscrit en master I de sociologie à l'université Lumière Lyon II et au diplôme universitaire (DU) d'économie sociale et solidaire de l'université catholique de Lyon. Le 2 octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 juin 2020, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 25 juin 2020 que le préfet du Rhône, après avoir visé la convention du 13 juin 1996 conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, a examiné la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée par M. A... au regard de l'article 9 de la convention. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en visant l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait.

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité par M. A..., le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que depuis son entrée en France le 18 novembre 2016, l'intéressé n'avait pas justifié de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures et qu'au terme de trois années d'études en master de sociologie, il n'avait validé qu'un des quatre semestres constitutifs de son diplôme.

5. Il ressort des pièces que M. A... s'est inscrit, pour l'année universitaire 2016-2017, en master I de sociologie à l'université Lyon II et qu'il a renouvelé son inscription en master I pour les années universitaires 2017-2018 et 2018-2019. Le requérant ne fournit aucune explication sur ses échecs répétés et l'absence de progression dans ses études en sociologie depuis l'année universitaire 2016-2017. M. A... fait valoir qu'il s'est inscrit à la formation conduisant à un diplôme universitaire de développement local et droits humains délivré par le centre international d'études pour le développement local de l'université catholique de Lyon pour l'année universitaire 2019-2020, qu'il l'a validée, en juillet 2020, ainsi qu'à une formation professionnelle d'expert en ingénierie de développement local auprès du même centre pour l'année universitaire 2020-2021. Toutefois, il ne justifie pas de la cohérence de son changement d'orientation par rapport à ses études de sociologie. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu estimer, sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise, que M. A... ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études et lui refuser pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

L'assesseure la plus ancienne,

(dans l'ordre du tableau)

Aline EvrardLa greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00017
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;21ly00017 ?
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