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07/04/2022 | FRANCE | N°20LY03518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 avril 2022, 20LY03518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004380 du 9 novembre 2020, le tribunal admi

nistratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004380 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Vadon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4 ) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article 10 de la convention franco-malienne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 10 août 1998, est entré en France le 26 avril 2016 selon ses déclarations et a été confié à l'aide sociale à l'enfance du 23 mai 2016 au 10 août 2016. Il a sollicité, le 29 septembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 20 juin 2017 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 22 février 2018. Le 31 octobre 2018, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an en assortissant cette décision d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 : " (...) / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".

3. M. A... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de dix-sept ans, que ses parents et sa grand-mère sont décédés, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère, qu'il a suivi des cours de français et qu'il a effectué des stages, respectivement, de deux semaines au sein de la société BAM Peinture, de trois semaines auprès de l'entreprise ATM Group sécurité, d'un mois auprès du centre communal d'action sociale de Grenoble et de six semaines auprès de l'association La Ressource, au sein de laquelle il est depuis lors bénévole et qui lui a délivré une promesse d'embauche, qu'il est suivi par un psychiatre et enfin qu'il a engagé une relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. A... en France présentait encore un caractère récent à la date de la décision attaquée, qu'il n'a jamais été admis au séjour ni été autorisé à exercer une activité professionnelle en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. En outre, le requérant n'apporte aucune précision permettant d'apprécier l'intensité et la stabilité de la relation dont il fait état ni d'établir qu'il serait atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas disponible au Mali. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était âgé de vingt-deux ans à la date de la décision attaquée et ne dispose d'aucun lien familial en France, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il a nécessairement conservé des attaches personnelles. Dans ces conditions, les éléments dont il fait état ne sont pas suffisants pour considérer que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article 10 de la convention franco-malienne.

4. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

11. Le préfet de l'Isère, qui a pris en considération la durée de la présence sur le territoire français de M. A..., l'absence de liens intenses, stables et anciens en France, l'existence d'attaches personnelles et sociales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans ainsi que la circonstance que sa présence en France ne représentait pas une menace pour l'ordre public et celle qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, n'a pas inexactement appliqué les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Si le requérant fait valoir que ses parents sont décédés, une telle circonstance, alors que l'intéressé est âgé de vingt-deux ans et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans ce pays où il a vécu la majeure partie de sa vie, ne suffit pas à caractériser des circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

12. En dernier lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

La rapporteure,

A. Evrard Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03518
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : VADON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;20ly03518 ?
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