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07/04/2022 | FRANCE | N°20LY03397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 avril 2022, 20LY03397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1908232 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
r>Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 1er avril 2021, M. B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1908232 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 1er avril 2021, M. B..., représenté par Me Saidi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, d'une part, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 9 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien déclarant être né le 1er janvier 2002 et être entré en France en octobre 2017, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet du Rhône, estimant que l'intéressé était né le 1er janvier 2001 et était ainsi majeur, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état des éléments permettant d'estimer que M. B... est majeur, et, notamment, de la circonstance qu'il a déclaré à quatre reprises aux autorités italiennes être né en 2001, des résultats de l'expertise odontolégale et de l'examen osseux du 4 juin 2019 qui concluent à un âge de 18,8 ans et de la circonstance qu'il a été interpellé le 22 octobre 2019 pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs. Enfin, il indique que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et rappelle les éléments propres à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comporte l'exposé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement est, par suite, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ". Aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. M. B..., qui affirme être mineur de dix-huit ans, a produit devant le tribunal administratif un extrait du registre des actes de l'état civil ivoirien, délivré le 7 juin 2018, établi au nom de M. A... B... né le 1er janvier 2002 à Daloa en Côte d'Ivoire.

7. Pour contester la présomption de validité qui s'attache à cet acte, le préfet du Rhône s'est, en premier lieu, fondé sur l'examen de ce document effectué le 22 octobre 2019 par un officier de police judiciaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Lyon qui relève qu'il a été identifié comme un faux document par l'officier de liaison en Côte d'Ivoire. Le préfet produit également un courrier du service de sécurité intérieure de Côte d'Ivoire, daté du 4 décembre 2018, lequel indique que ce service a été sollicité à plusieurs reprises aux fins d'authentification d'extraits d'acte de naissance établis par les services de l'état civil de la commune de Daloa et qu'un réseau de faussaires impliquant des agents de l'état civil de cette commune a été démantelé et renvoie expressément, parmi les faux documents identifiés lors de cette enquête, à l'extrait d'acte de naissance délivré au nom de M. A... B.... Si M. B... fait valoir que ces documents n'émanent pas des autorités ivoiriennes, il n'apporte aucun élément de nature à contredire leur contenu, et, notamment, le fait qu'ils reproduisent les résultats d'une enquête menée par ces autorités. Les circonstances invoquées par le requérant, tirées de ce qu'aucune demande de levée d'acte n'a été formulée, de l'abrogation par le préfet d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un compatriote faisant l'objet d'une enquête pénale sur la base des mêmes pièces, et de ce que lui-même n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que ce rappel à la loi est justifié par la détention frauduleuse d'un document administratif en vue de constater un droit, une identité ou qualité ou accorder une autorisation au préjudice du département du Rhône ne suffisent pas à infirmer les éléments relevés par le préfet, qui sont de nature à remettre en cause l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance produit par le requérant.

8. Le préfet du Rhône s'est fondé, en deuxième lieu, sur la circonstance que l'examen du relevé décadactylaire des empreintes digitales de M. B... a révélé qu'il avait été interpellé à quatre reprises en Italie au cours de l'année 2017 pour des faits de séjour irrégulier et qu'il avait systématiquement indiqué être né en 2001. Si le requérant soutient qu'il a délibérément déclaré une date de naissance erronée afin d'éviter sa prise en charge par les autorités italiennes en qualité de mineur isolé, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à la tenir pour établie.

9. Le préfet du Rhône s'est fondé, en dernier lieu, sur les résultats d'une expertise effectuée le 4 juin 2019 par un médecin légiste du service de médecine légale des Hospices civils de Lyon lequel a estimé, après réalisation de plusieurs examens cliniques et radiographiques, que l'âge biologique de M. B..., apprécié selon différentes méthodes, correspondait à un âge de 19 ans avec un âge minimum de 15,4 ans selon l'atlas de Greuliche et Pyle, à un âge moyen de 21,1 ans avec un minimum de 18,3 ans selon la méthode de Kellinghaus et un âge moyen de 22,8 ans avec un minimum de 18,8 ans selon la méthode de l'éruption et de la minéralisation dentaire, et a conclu que, compte tenu des résultats ainsi obtenus, l'âge biologique réel de l'intéressé, d'un minimum de 18,8 ans, n'était pas compatible avec l'âge allégué, soit 17 ans 5 mois et 2 jours à la date de l'examen. Il ressort des pièces du dossier que l'examen médical réalisé pour établir l'âge de M. B... l'a été sur instructions d'un magistrat sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical, que cet examen été réalisé après que l'intéressé y a consenti. Par ailleurs, la condition à laquelle l'article 388 du code civil subordonne la réalisation de cet examen, tenant à l'invraisemblance de l'âge allégué, pouvait être regardée comme satisfaite compte tenu des éléments permettant de suspecter une fraude documentaire dont le préfet du Rhône s'est prévalu, lesquels ne sont pas contredits par les résultats de l'enquête sociale effectuée le 17 octobre 2017 par les services du département du Rhône, laquelle se borne à relever que l'intéressé a collaboré à l'entretien, qu'à cette date, sa vulnérabilité semblait réelle, qu'il a démontré une certaine naïveté dans ses propos et qu'en dépit d'imprécisions persistantes son récit apparaissait cohérent. M. B..., qui n'a pas été entendu dans le cadre d'une audition libre prévue par l'article 61-1 du code de procédure pénale, ne peut utilement soutenir que les garanties entourant cette procédure n'ont pas été respectées. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, les différentes méthodologies d'appréciation de son âge biologique font précisément état des marges d'erreurs potentielles. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les résultats de l'examen médical pratiqué ne lui sont pas opposables.

10. Enfin, la double circonstance que M. B... a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et qu'il s'est vu proposer un contrat jeune majeur ne permet pas, à elle seule, d'établir sa minorité à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de son passeport établi le 3 décembre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier a été délivré au vu d'actes d'état civil distincts de celui mentionné ci-dessus. Au demeurant, l'authenticité de ce document, qui aurait été délivré postérieurement à la date de la décision attaquée, ne peut être tenue pour établie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu estimer que le requérant n'était pas mineur et prendre à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse, sans méconnaître le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.

12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de refuser de lui accorder tout délai de départ volontaire.

14. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, il se trouvait dans les cas prévus au a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. En se bornant à faire valoir qu'il est mineur, qu'il s'est vu délivrer un passeport postérieurement à la date de la décision attaquée, qu'il est scolarisé et que le département du Rhône lui a fourni un hébergement, le requérant ne démontre pas, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'existence de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans enfant, que son frère et sa mère demeurent dans son pays d'origine où lui-même a résidé la majeure partie de sa vie. Le requérant ne démontre ni la réalité et la stabilité des liens qu'il aurait noués en France, ni le sérieux de la scolarité qu'il y a engagée de façon très récente. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois :

16. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. B... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans qu'un délai de départ volontaire ne lui soit accordé et se réfère à la durée de sa présence sur le territoire français, à l'absence d'attaches familiales proches et à la circonstance que la minorité dont l'intéressé s'est prévalu n'est pas établie, est, par suite, suffisamment motivée.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

18. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

19. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) "

20. Le préfet du Rhône, qui a pris en considération la durée de la présence sur le territoire français de M. B..., l'absence d'attaches familiales proches en France et la circonstance que la minorité dont l'intéressé s'est prévalu n'était pas établie, n'a pas inexactement appliqué les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an et demi. Si le requérant fait valoir qu'il a engagé une scolarité, un tel élément, alors au demeurant que cette scolarité présente un caractère très récent, ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, des circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et demi. Pour les mêmes motifs, et dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

21. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.

22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

23. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de fixer le pays de destination.

24. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

La rapporteure,

A. Evrard Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03397
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;20ly03397 ?
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