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07/04/2022 | FRANCE | N°20LY03363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 07 avril 2022, 20LY03363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire, limitant à 18 087,67 euros son indemnité de départ volontaire, a refusé de la porter à 54 257,65 euros, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de porter son indemnité de départ volontaire à la somme de 54 257,65 euros.

Par jugement n° 1907044 lu le 23 septembre 2020, l

e tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire, limitant à 18 087,67 euros son indemnité de départ volontaire, a refusé de la porter à 54 257,65 euros, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de porter son indemnité de départ volontaire à la somme de 54 257,65 euros.

Par jugement n° 1907044 lu le 23 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Salen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 16 mai 2019 en tant qu'elle refuse de lui allouer une indemnité de départ volontaire de 54 257,65 euros ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de porter son indemnité de départ volontaire à 54 257,65 euros, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement, entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qu'elle n'avait pas abandonné, est irrégulier ;

- la décision du 16 mai 2019 est entachée d'un défaut de motivation ;

- c'est à tort que le jugement rejette sa demande au prix d'une contradiction de motifs ;

- en appliquant un coefficient de modulation de son indemnité de départ volontaire inférieur à celui prévu par l'article 6 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, le recteur a méconnu ce texte dès lors qu'aucun arrêté ministériel n'avait été pris par le ministre pour moduler l'indemnité ainsi que cela est prévu par le décret précité et que la circulaire du 13 janvier 2017 et les lignes directrices ne sauraient fonder cette modulation.

Par mémoire enregistré le 24 mars 2021, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

- le décret n° 2019-138 du 26 février 2019 (modifiant le décret n° 2008-368) relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;

- le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;

- l'arrêté du 19 novembre 2019 fixant les modalités de calcul de l'indemnité de départ volontaire au titre de l'article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire pour les agents des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

- la circulaire n° 2017-010 du 27 janvier 2017 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Salen, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure des écoles alors en disponibilité pour convenances personnelles, a demandé à pouvoir démissionner sous condition de bénéficier d'une indemnité de départ volontaire. Par décision du 16 mai 2019, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire lui a indiqué que lui serait allouée une indemnité de 18 037,67 euros, liquidée par référence à son traitement brut et modulée selon l'ancienneté acquise, sous réserve que sa démission prenne effet, au plus tard, le 31 décembre 2019. Estimant être éligible à une indemnité non modulée de 54 257,65 euros, Mme A... a présenté un recours gracieux, rejeté le 19 juillet 2019. Elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mai 2019, en tant qu'elle ne lui alloue pas une somme de 54 257,65 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Prenant acte des justificatifs apportés, en défense, par le recteur de l'académie de Lyon sur l'habilitation du signataire de la décision du 16 mai 2019, Mme A... a écrit, dans son mémoire en réplique, qu'elle n'entendait pas revenir sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire, articulé dans sa requête introductive d'instance. Par son imprécision, cette formulation pouvait, sans dénaturation, être regardée comme exprimant soit un abandon du moyen soit un acquiescement à une réponse que le tribunal pourrait s'approprier. Dès lors, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en s'abstenant d'écarter expressément ce moyen qu'il regardait comme abandonné, après s'être nécessairement assuré, au titre de son office, que le signataire avait agi dans les limites de la délégation invoquée par le recteur.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2020 : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée (...) / L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les modalités de calcul du montant de l'indemnité en application de l'article 3 peuvent être modulées à raison de l'ancienneté de l'agent (...) ", et aux termes de l'article 8 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, pris dans la perspective de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, de nouvelles modalités d'attribution de l'indemnité issues du décret du 26 février 2019 susvisé : " Les indemnités de départ volontaire servies à la suite d'une démission devenue effective avant l'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé (...) restent régies par les dispositions antérieurement applicables ".

4. Cependant, aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret du 26 février 2019 susvisé, entré en vigueur au 1er janvier 2020 en vertu de l'article 10 du décret du 31 décembre 2019 susvisé : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission (...) Les modalités de calcul du montant de l'indemnité (...) peuvent être modulées à raison de l'ancienneté de l'agent (...) et sont fixées par un arrêté du ministre intéressé (...) ".

5. En premier lieu, il ressort des dispositions citées au point 3 que l'octroi de l'indemnité de départ volontaire, qui reste conditionné à l'acceptation de la démission par l'administration, ne constitue pas un droit pour les agents réunissant les conditions légales pour l'obtenir, au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et que la décision statuant sur une telle demande ne change pas de nature juridique au motif que l'administration lui a réservé une suite favorable, ou partiellement favorable, sous condition d'acceptation de la démission. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus d'indemnité de départ volontaire au-delà de la somme de 18 037,67 euros doit être écarté comme inopérant.

6. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le principe de l'octroi de l'allocation et sa liquidation à 18 037,67 euros ne valaient qu'à la condition que la démission de Mme A... prenne effet, au plus tard, à la fin de l'année 2019, période au cours de laquelle demeuraient applicables les dispositions originelles du décret du 17 avril 2008, citées au point 3, qui permettaient à l'administration de moduler l'indemnité selon l'ancienneté de l'agent. Il suit de là, d'une part, que si Mme A... a démissionné en 2020, les conditions posées par l'administration, le 16 mars 2019, étaient devenues caduques et qu'elles ne sauraient être utilement critiquées pour revendiquer le bénéfice d'une indemnité plus élevée, d'autre part, que si Mme A... a effectivement démissionné en 2019, le moyen tiré de ce que, faute d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale, l'article 6 du décret du 17 avril 2008 issu du décret du 26 février 2019, qui n'était pas applicable à sa situation, lui permettrait de revendiquer le bénéfice d'une indemnité non modulée doit être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation et d'injonction. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de prise à la charge par l'État des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY03363 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03363
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;20ly03363 ?
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