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07/04/2022 | FRANCE | N°20LY02921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 avril 2022, 20LY02921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Contrôle technique A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de cette période et des pénalités correspondantes.

Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a transmis au tribunal administratif de Gren

oble, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, une autre ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Contrôle technique A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de cette période et des pénalités correspondantes.

Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, une autre réclamation de la SARL Contrôle technique A... ayant le même objet.

Par un jugement n° 1800485 et 1904456 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, la SARL Contrôle technique A..., représentée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vérificateur s'est refusé à tout débat oral et contradictoire sur les pièces justificatives de recettes extraites du système informatique du réseau Securitest recueillies à la suite d'un droit de communication qui n'ont donc pas été examinées sur place mais dans les bureaux de l'administration alors que les pièces étaient tenues à sa disposition.

- le vérificateur a attendu la fin des opérations de contrôle pour lui adresser, le 21 juillet 2015, un procès-verbal de rejet de comptabilité ;

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hakkar, représentant la SARL Contrôle technique A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Contrôle technique A..., qui exploitait un centre de contrôle technique de véhicules affilié au réseau Securitest, et avait pour associés M. et Mme A..., détenteurs de, respectivement, 1 % et 99 % des parts, et pour gérant M. A..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité présentée comme irrégulière et non probante, a reconstitué ses chiffres d'affaires et ses bénéfices et réintégré dans ses résultats des charges déduites à tort. En conséquence de ces rectifications, la SARL Contrôle technique A... a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013, auxquels ont été appliqués des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté sa demande ainsi qu'une autre réclamation transmise d'office par l'administration au tribunal tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

2. En premier lieu, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'envoi d'un avis de vérification, le 14 avril 2015, une première intervention sur place a été fixée au 30 avril 2015. Lors de ce premier rendez-vous, le gérant de la SARL Contrôle technique A... n'a pas été en mesure de remettre au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables conforme aux prescriptions de l'article L. 47 A 1 du livre des procédures fiscales, laquelle n'a été transmise, par envoi dématérialisé sur la plateforme Escale, que le 4 mai 2015. La SARL Contrôle technique A... n'a pu présenter les pièces justificatives à l'occasion des interventions suivantes des 19 et 25 mai, 1er, 8 et 11 juin 2015. Lors de la réunion de synthèse du 6 juillet 2015, elle n'a pu présenter que certaines factures de charges et n'a fourni aucune pièce justificative de ventes en dépit d'une lettre du vérificateur du 25 juin 2015 l'y invitant. Si le vérificateur a exercé, au cours de la vérification de comptabilité, un droit de communication auprès de la société Securitest, les informations qu'il a obtenues auprès cette société quant au nombre des visites, des contre-visites et des visites complémentaires servant au calcul de la redevance due par la SARL Contrôle technique A..., le 9 juin 2015, ne présentent pas le caractère de pièces de la comptabilité de la société vérifiée. Par suite, la circonstance que les renseignements recueillis auprès de la société Securitest n'ont pas été soumis à un débat oral et contradictoire n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie pour établir les impositions en litige.

4. Au demeurant, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Ainsi qu'il a été dit, la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège social de la SARL Contrôle technique A... et le contrôle a donné lieu à plusieurs rencontres entre le vérificateur et le gérant de la société. Dans ces conditions, l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur est présumée. Il ne résulte pas des seules allégations de la SARL Contrôle technique A... que, lors de ces entrevues, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues alors, en outre, qu'il est constant qu'il a présenté la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires lors de la réunion de synthèse du 16 juillet 2015. Par suite, la SARL Contrôle technique A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire.

5. En second lieu, l'établissement d'un procès-verbal en application de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales selon lequel " le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à signer ", ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve. En conséquence, d'éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l'article L. 13 A, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

6. Si la SARL Contrôle technique A... fait valoir que le vérificateur a attendu la fin des opérations de contrôle sur place pour lui adresser, le 21 juillet 2015, un procès-verbal de rejet de comptabilité, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité la procédure d'imposition.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Contrôle technique A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Contrôle technique A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Contrôle technique A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

La président-rapporteur,

D. Pruvost

L'assesseure la plus ancienne,

(dans l'ordre du tableau)

A. Evrard

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02921
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité. - Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;20ly02921 ?
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