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07/04/2022 | FRANCE | N°20LY02893

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 avril 2022, 20LY02893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels M. A... et elle ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1804008 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, et des mémoires complémentaires, enregi

strés les 4 et 14 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Tournoud, demande à la cour dans le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels M. A... et elle ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1804008 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 14 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Tournoud, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu procédant des revenus distribués imposés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, des contributions sociales assises sur ces revenus et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ou, à tout le moins, des contributions sociales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des redressements fondés sur le a) de l'article 111 du code général des impôts, le tribunal a irrégulièrement procédé à une substitution de base légale en statuant sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code qui n'a pas été invoqué par l'administration ;

- la majoration de 25% prévue au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts ne s'applique pas aux redressements fondés sur le a) de l'article 111 du code général des impôts ;

- s'agissant des redressements fondés sur le c) de l'article 111 du code général des impôts, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle est maître de l'affaire, seule ou conjointement avec son époux qui, en tant que gérant, les a appréhendés ;

- le c) de l'article 111 du code général des impôts est inapplicable pour imposer des bénéfices distribués procédant de minorations de chiffre d'affaires et de charges rejetées ne correspondant pas à des opérations individualisées et identifiées ;

- elle ne peut être imposée aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine assises sur les revenus distribués taxés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts dès lors que les revenus distribués ne sont légalement taxables qu'au nom de M. A....

Par des mémoires, enregistrés les 11 mai et 11 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer partiel à concurrence des dégrèvements d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hakkar, représentant Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. C..., qui exploitait un centre de contrôle technique de véhicules sous l'enseigne Securitest et avait pour associés M. et Mme A..., détenteurs de, respectivement, 1 % et 99 % des parts, et pour gérant M. A..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité présentée comme irrégulière et non probante, a reconstitué ses chiffres d'affaires et ses bénéfices et réintégré dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des charges déduites à tort. A la suite de ce contrôle, l'administration a notamment, d'une part, réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme A... la fraction non déclarée des sommes enregistrées dans un compte de dividendes à payer sous déduction de rémunérations de gérance et, d'autre part, considéré que les omissions de recettes rapportées aux bénéfices de la SARL Contrôle technique A..., d'un montant de 75 664 en 2012 et de 94 967 euros en 2013, ainsi que les charges non justifiées réintégrées dans ses résultats, d'un montant de 13 550 euros en 2012 et de 5 187 euros en 2013, étaient constitutives de revenus distribués imposables sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts entre les mains de Mme A..., qui avait été désignée par la société comme étant la bénéficiaire de ces distributions à la suite d'une demande sur le fondement de l'article 117 du code. En conséquence de ces rehaussements de leurs revenus imposables, notifiés suivant la procédure contradictoire, M. et Mme A... ont été assujettis, au titre des années 2012 et 2013, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi qu'à des contributions sociales auxquelles a été appliquée la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de décharge de ces impositions et des majorations correspondantes. Dans le dernier état de ses écritures devant la cour, Mme A... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant des rectifications notifiées sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, des contributions sociales assises sur ces revenus et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

3. M. et Mme A... ont produit, dans le délai imparti, des observations en réponse à la proposition de rectification du 1er octobre 2015 dans lesquelles ils ont contesté les rectifications envisagées sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, il appartient à l'administration d'apporter les éléments de preuve de nature à établir que M. et Mme A... ont exercé conjointement la maîtrise de l'affaire, ainsi que le soutient le ministre pour la première fois en appel.

4. En l'espèce, ni le fait que Mme A..., qui détenait avec son époux la totalité du capital social de la SARL Contrôle technique A..., était elle-même propriétaire de 99 % des parts sociales, ni le fait qu'elle et son époux ont perçu des dividendes de la société au cours des années en litige ne suffisent à établir, en l'absence d'éléments tirés du fonctionnement de l'entreprise permettant de considérer qu'elle disposait seule ou conjointement avec son époux des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, que l'intéressée, qui n'en était pas la gérante statutaire, ou le couple se comportait en maître de l'affaire. Il suit de là que Mme A... soutient à bon droit que ni elle, ni le foyer fiscal qu'elle formait elle ne peut être regardé, pour l'application du c) de l'article 111 du code général des impôts, comme ayant appréhendé les distributions occultes de la société.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de ce chef de rectification, ni de se prononcer sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer du ministre eu égard aux conclusions exprimées en dernier lieu par Mme A..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant des rectifications opérées sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, des contributions sociales assises sur ces revenus et des pénalités correspondantes.

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A... au titre des années2012 et 2013 sont réduites à concurrence des sommes correspondant aux rectifications opérées sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er, des contributions sociales assises sur ces revenus et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost L'assesseure la plus ancienne,

(dans l'ordre du tableau)

A. Evrard

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02893
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;20ly02893 ?
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