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07/04/2022 | FRANCE | N°20LY02628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 avril 2022, 20LY02628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Voiron à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté municipal du 22 août 2014 autorisant l'installation d'une terrasse devant un débit de boissons au droit de l'immeuble dont il est propriétaire et de l'inaction fautive du maire de la commune qui n'a pas fait cesser des troubles de voisinage.

Par un jugement n° 1801490 du 7 juillet 2020, ce tribuna

l a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Voiron à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté municipal du 22 août 2014 autorisant l'installation d'une terrasse devant un débit de boissons au droit de l'immeuble dont il est propriétaire et de l'inaction fautive du maire de la commune qui n'a pas fait cesser des troubles de voisinage.

Par un jugement n° 1801490 du 7 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020 M. A..., représenté par Me Degrange, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Voiron à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée pour inaction fautive de son maire à faire cesser les troubles anormaux de voisinage qu'occasionne la clientèle du bar-restaurant accueillie sur la terrasse installée sur le domaine public au droit de l'immeuble dont il est propriétaire situé au 9, rue Lazare Carnot ;

- le maire a autorisé cette occupation sans l'assortir de l'obligation de respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, en méconnaissance de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ;

- il est fondé à demander l'indemnisation des pertes de loyers qu'il doit supporter depuis que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public a été accordée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la commune de Voiron, représentée par Me Seno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la requête de première instance était tardive ;

- M. A... n'établit pas que l'accès à l'immeuble en cause serait impossible ou contraint ;

- les dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à du mobilier ;

- l'arrêté du 22 août 2014 autorise l'installation d'une terrasse au droit du bar et non au droit de l'entrée de l'immeuble ;

- en l'absence de trouble à l'ordre public ou de situation particulièrement dangereuse, son maire ne s'est pas abstenu illégalement de faire usage de ses pouvoirs de police ;

- M. A... n'établit pas la réalité et l'étendue du préjudice qu'il invoque, ni le lien de causalité entre les faits dont il se plaint et son préjudice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Hardouin pour la commune de Voiron.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Voiron à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté municipal du 22 août 2014 autorisant l'installation d'une terrasse devant un débit de boissons au droit de l'immeuble dont il est propriétaire situé au 9, rue Lazare Carnot et de l'inaction fautive du maire de la commune qui n'a pas fait cesser des troubles de voisinage résultant de l'entrave au libre accès de son immeuble par ses occupants.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ". En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune des agissements de nature à troubler la tranquillité des habitants.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date du litige : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que des locataires de M. A... se sont plaints aux étés 2016 et 2017 des nuisances sonores provoquées par la clientèle du débit de boissons situé au rez-de-chaussée de son immeuble et de ses incivilités constatées dans les parties communes de l'immeuble, ainsi que de la présence de mobilier appartenant au débit de boissons et de véhicules motorisés à deux roues devant la porte d'entrée de l'immeuble et gênant les conditions d'accès à leurs logements. M. A... n'établit pas que l'entrave au libre accès de l'immeuble présente un lien de causalité direct avec le préjudice financier découlant de l'impossibilité de louer les appartements après le départ de leurs locataires. Il n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison de l'inaction de son maire dans l'exercice de son pouvoir de police et de la méconnaissance par l'arrêté du 22 août 2014 d'autorisation du domaine public des exigences d'accessibilité des locaux aux personnes invoquées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Voiron, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée par la commune de Voiron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Voiron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Voiron.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

La présidente rapporteure,

C. MichelL'assesseure la plus ancienne,

A. Duguit-Larcher

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02628
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-02 Police. - Police générale. - Tranquillité publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DEGRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;20ly02628 ?
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