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07/04/2022 | FRANCE | N°20LY01475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 avril 2022, 20LY01475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société des hôtels Regina et de la Plage a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a renouvelé pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2017, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial dont elle bénéficiait sur le lac Léman et l'avis de régularisation du 11 septembre 2017 l'invitant à payer la somme de 8 545 euros au titre de l'occupation du domaine public pour l'année 2017.

Par un

jugement n° 1801707 du 10 février 2020, ce tribunal a partiellement fait droit à sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société des hôtels Regina et de la Plage a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a renouvelé pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2017, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial dont elle bénéficiait sur le lac Léman et l'avis de régularisation du 11 septembre 2017 l'invitant à payer la somme de 8 545 euros au titre de l'occupation du domaine public pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1801707 du 10 février 2020, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 2 184,44 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai 2020, 9 décembre 2020, 27 janvier 2021 et 10 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de réformer ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société des hôtels Regina et de la Plage devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- les modalités de fixation du montant de la part variable de la redevance d'occupation domaniale tiennent compte des avantages procurés par l'autorisation d'occupation du domaine public qui, en ce qui concerne la société des hôtels Regina et de la Plage, profitent à l'ensemble de l'exploitation de l'établissement ;

- le tarif appliqué à un hôtel-restaurant partiellement situé sur le domaine public est notablement inférieur à celui que la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a déterminé pour les exploitations exclusivement situées sur le domaine public.

Par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2020 et 15 février 2021, la société des hôtels Regina et de la Plage, représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est tardive ;

- le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie et l'administrateur des finances publiques adjoint, signataire de la requête, n'ont pas qualité pour relever appel du jugement attaqué ;

- seul le chiffre d'affaires du restaurant qu'elle exploite est réalisé sur le domaine public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 août 2017, le préfet de la Haute-Savoie a renouvelé pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2017, l'autorisation d'occupation temporaire, accordée à la société des hôtels Regina et de la Plage, d'un bâtiment en béton, d'un ponton et d'un cordon en enrochements édifiés sur le domaine public fluvial du lac Léman et de quatre mouillages et d'un plan d'eau. Par le même acte, le préfet a révisé le tarif de la redevance d'occupation domaniale pour l'année 2017. La direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a adressé à la société des hôtels Regina et de la Plage le 11 septembre 2017 un avis de régularisation l'invitant à payer la somme de 8 545 euros au titre de l'occupation du domaine public pour l'année 2017. Par un jugement du 10 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société des hôtels Regina et de la Plage de l'obligation de payer la somme de 2 184,44 euros et a rejeté le surplus de conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2017 et de l'avis de régularisation du 11 septembre 2017. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande la réformation de ce jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société des hôtels Regina et de la Plage :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 10 février 2020 au ministre de l'économie, des finances et de la relance. En application des dispositions citées au point 2, la requête enregistrée le 19 mai 2020 n'est pas tardive.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ".

5. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui avait la qualité de ministre intéressé au sens des dispositions précitées et était donc compétent pour relever appel dans cette affaire, s'est approprié les conclusions de la requête du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie enregistrée le 19 mai 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société des hôtels Regina et de la Plage, tirée de ce que le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie et l'administrateur des finances publiques adjoint, signataire de la requête enregistrée le 19 mai 2020, n'ont pas qualité à agir au nom de l'État, ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

7. Il résulte de l'arrêté du 10 août 2017 du préfet de la Haute-Savoie que la société des hôtels Regina et de la Plage verse annuellement à l'État, à raison de l'occupation des ouvrages concernés au droit de l'hôtel-restaurant de la Plage qu'elle exploite, une redevance dont le montant est assis d'une part, à hauteur de 4 797 euros, sur l'emprise physique sur le domaine public et, d'autre part, sur le chiffre d'affaires réalisé par son activité d'exploitation de l'hôtel-restaurant de la Plage. Le montant de la part variable est égale à 1 % du chiffre d'affaires hors taxe calculé sur les premiers 76 225 euros, puis à 0,5 % sur la part comprise entre 76 225 euros et 1 000 000, puis à 0,125 au-delà.

8. La société des hôtels Regina et de la Plage est autorisée à occuper le domaine public fluvial pour l'aménagement d'un bâtiment en béton, d'un ponton et d'un cordon en enrochements édifiés sur le domaine public fluvial du lac Léman et de quatre mouillages et d'un plan d'eau pour l'activité de l'hôtel-restaurant de la Plage dans les locaux de l'établissement et en retire par suite des avantages économiques. Compte tenu de l'atout majeur que constitue cet accès direct pour l'établissement, qui offre à sa clientèle un usage exclusif et privatif des ouvrages concernés, le préfet de la Haute-Savoie, en fixant par la modification litigieuse, le montant de part variable de la redevance selon les modalités rappelées au point 7, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de fait en retenant, pour assoir le montant de la redevance au titre de l'année 2017, le chiffre d'affaires de 673 371 euros réalisé par la société des hôtels Regina et de la Plage par son activité d'exploitation de l'hôtel-restaurant de la Plage. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet de la Haute-Savoie ne justifiait pas du chiffre d'affaires de 673 371 euros et a retenu, pour fixer la part variable de la redevance due au titre de l'année 2017, le chiffre d'affaires de 360 663 euros réalisé en 2016 par la société des hôtels Regina et de la Plage par sa seule activité de restauration.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société des hôtels Regina et de la Plage de l'obligation de payer la somme de 2 184,44 euros correspondant à 1 % de 76 225 euros et à 0,5 % de 284 438 euros et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à la société des hôtels Regina et de la Plage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation du jugement dans cette mesure.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans l'instance d'appel, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801707 du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2020 est annulé en tant qu'il a déchargé la société des hôtels Regina et de la Plage de l'obligation de payer la somme de 2 184,44 euros et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à la société des hôtels Regina et de la Plage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande présentée par la société des hôtels Regina et de la Plage devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société des hôtels Regina et de la Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société des hôtels Regina et de la Plage. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme A..., première- conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le rapporteur,

C. RivièreLa présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01475
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BAUDELET ET PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;20ly01475 ?
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