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07/04/2022 | FRANCE | N°20LY00676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 avril 2022, 20LY00676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le président de Grenoble-Alpes métropole a rejeté sa demande de rétablissement du service de collecte des ordures ménagères devant son domicile.

Par un jugement n° 1800836 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, et un mémoire enregistré le 10 mars 2022,

M. B..., représenté par Me Albert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le président de Grenoble-Alpes métropole a rejeté sa demande de rétablissement du service de collecte des ordures ménagères devant son domicile.

Par un jugement n° 1800836 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, et un mémoire enregistré le 10 mars 2022, M. B..., représenté par Me Albert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre à Grenoble-Alpes métropole, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'aménager un point de collecte des ordures ménagères à 150 mètres de son domicile ;

3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes métropole la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'unique point de collecte des ordures résiduelles par apport volontaire mis en place par Grenoble-Alpes métropole n'offre pas un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement et un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, en méconnaissance du IV de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;

- la suppression du service de ramassage des ordures ménagères au point de regroupement situé à 150 mètres de son domicile et de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères entraîne une rupture d'égalité devant le service public et à son égard une discrimination indirecte.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2020, Grenoble-Alpes métropole, représenté par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La défenseure des droits a présenté des observations le 21 décembre 2020 sur le fondement de l'article 33 de la loi du 29 mars 2011.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

- le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Billet pour Grenoble-Alpes métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2017 du président de Grenoble-Alpes métropole rejetant sa demande de rétablissement du service de collecte des ordures ménagères devant son domicile.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales : " Au sens de la présente section, on entend par : (...) 7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; / 8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ; / (...). ".

3. Aux termes de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : " I. - Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. - Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. - Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte./ IV. - Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. ". Il résulte de ces dispositions que sous réserve du respect des conditions posées au IV de cet article au regard de la protection de la salubrité publique et de l'environnement, ainsi que du niveau de qualité de service à la personne, une collectivité ou un établissement public en charge du traitement et de la collecte des ordures ménagères peut supprimer la collecte des ordures ménagères en porte à porte.

4. Il ressort des pièces du dossier que jusqu'au 1er janvier 1991, les ordures ménagères des habitants de la commune de Quaix-en-Chartreuse dans laquelle réside M. B... étaient collectées en porte à porte. Entre 1991 et 2014, la collecte des ordures ménagères était assurée au moyen de plusieurs points de regroupement situés sur l'ensemble du territoire de la commune de Quaix-en-Chartreuse, et notamment sur une aire de retournement située à 150 mètres du domicile de M. B.... Grenoble-Alpes métropole, à laquelle la compétence en matière de collecte des ordures ménagères a été transférée en 2015, a modifié le maillage des points de collecte et installé un point de collecte unique pour le secteur de Mont-Quaix, situé à 1,8 km du domicile de M. B....

5. Il ressort des pièces du dossier et des écritures de M. B... que le litige qui l'oppose à Grenoble-Alpes métropole au sujet de la collecte des ordures ménagères porte sur la suppression du point de collecte par apport volontaire situé à 150 mètres de son domicile qu'il assimile, en ce qui le concerne, comme il le prétend, à une collecte en porte à porte.

6. Si les photographies produites par M. B..., prises les 30 décembre 2019, 5 mai 2020, 24 juin 2021 et 17 juillet 2021, montrent la présence de dépôts sauvages de déchets à proximité du conteneur de collecte des ordures ménagères résiduelles, les nuisances en résultant sont imputables à l'incivilité des usagers, qui encourent d'ailleurs une verbalisation de ce fait. Ces photographies n'établissent pas que la cuve du conteneur de collecte des ordures ménagères résiduelles ne serait pas vidée une fois par semaine ainsi que le fait valoir Grenoble-Alpes métropole et qu'elle ne permettrait pas de réceptionner l'ensemble des déchets ménagers résiduels produits par les habitants des soixante-dix logements du secteur de Mont-Quaix. Les photographies réalisées par l'huissier qui a dressé un constat le 7 février 2020 à la demande de M. B... attestent au contraire la propreté et l'absence de saturation du conteneur. Par ailleurs, si l'éloignement du point de collecte par apport volontaire oblige M. B... à parcourir une plus longue distance pour le transport de ses déchets, il ressort des pièces du dossier que les habitants du secteur de Mont-Quaix passent devant le point de collecte unique qui se trouve en aval des voies de desserte des habitations pour tous leurs déplacements hors du hameau en direction de la vallée notamment. En outre et compte tenu de qui vient d'être dit, il n'est pas établi que le service antérieur de collecte des ordures ménagères résiduelles avait un impact plus favorable sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans ces conditions, la suppression du point de collecte par apport volontaire situé à 150 mètres du domicile de M. B... n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales.

7. En deuxième lieu, le principe d'égalité n'impose pas à Grenoble-Alpes métropole l'obligation de mettre à la disposition de ses habitants à mobilité réduite un point de collecte à proximité immédiate de leur domicile. La suppression de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que M. B... déplore également, constitue une question étrangère au présent litige, sur laquelle la Conseil d'État, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par M. B... dans le cadre d'un litige portant sur son assujettissement à cette taxe au titre de l'année 2014, a déjà statué.

8. En troisième lieu, Grenoble-Alpes métropole, en installant un point de collecte unique pour le secteur de Mont-Quaix, n'a pas pris une mesure qui caractériserait une discrimination indirecte en raison de l'âge ou d'un handicap qui serait, pour ce motif, interdite par l'article 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête est donc rejetée, en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée au titre des frais du litige par Grenoble-Alpes métropole.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble-Alpes métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Grenoble-Alpes métropole.

Copie en sera adressée, pour information, à la défenseure des droits.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le rapporteur,

C. RivièreLa présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00676
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-06 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Services communaux. - Ordures ménagères et autres déchets.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;20ly00676 ?
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