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07/04/2022 | FRANCE | N°20LY00615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 avril 2022, 20LY00615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Bar Restaurant Lavalette, devenue la société Roluxe, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 juin 2018 par le syndicat mixte de Lavalette pour le recouvrement de la redevance domaniale due au titre de l'occupation en 2017 de l'espace accueil-bar-glacier-restauration légère de la base nautique éponyme d'un montant de 2 056,14 euros TTC et de condamner le syndicat mixte de Lavalette à lui verser, d'une part, la somme de 16 6

70,08 euros au titre de l'enrichissement sans cause de l'établissement et,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Bar Restaurant Lavalette, devenue la société Roluxe, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 juin 2018 par le syndicat mixte de Lavalette pour le recouvrement de la redevance domaniale due au titre de l'occupation en 2017 de l'espace accueil-bar-glacier-restauration légère de la base nautique éponyme d'un montant de 2 056,14 euros TTC et de condamner le syndicat mixte de Lavalette à lui verser, d'une part, la somme de 16 670,08 euros au titre de l'enrichissement sans cause de l'établissement et, d'autre part, la somme de 19 497,34 euros au titre des frais et achats qu'elle a dû exposer au titre de son activité.

Par un jugement n° 1801296 du 19 décembre 2019, le tribunal a annulé le titre exécutoire du 18 juin 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 février 2020, le 10 janvier 2022, non communiqué, et le 10 mars 2022, non communiqué, la société Roluxe, représentée par Me Pays, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner le syndicat mixte de Lavalette à lui verser la somme de 34 573,42 euros ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de Lavalette la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le contentieux n'avait pas été lié sur le terrain extra contractuel ;

- sa requête d'appel est recevable ;

- le syndicat mixte de Lavalette a commis une faute extracontractuelle en lui laissant croire qu'elle pouvait occuper le domaine public sans signer la convention, en lui transmettant tardivement cette convention, en la laissant réaliser des investissements importants et en mettant fin à son occupation sans qu'elle puisse amortir ces investissements ;

- le syndicat mixte utilise l'abri, le four à pizza et son exploitation électrique sans avoir eu à exposer aucune dépense, ce qui constitue un enrichissement sans cause ;

- son préjudice s'élève à 34 573,42 euros correspondant pour 16 670,08 euros à la construction du four à pizza traditionnel, de son abri et de l'installation électrique, pour 820 euros à des frais et honoraires de constitution, pour 150 euros à des frais bancaires, pour 1 594 euros à des frais de dissolution et de liquidation et pour 16 933,34 euros à des achats de mobilier, matériel et outillage.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le syndicat mixte de Lavalette, représenté par Me Saban, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la saisine du tribunal n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; la demande préalable n'était pas fondée sur une cause juridique identique ;

- la requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;

- elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 de ce même code ;

- la demande indemnitaire n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Debaty pour le syndicat mixte de Lavalette.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 2 mai 2017, le syndicat mixte de Lavalette a informé la SAS Bar Restaurant Lavalette qu'elle avait décidé de l'autoriser à occuper temporairement, jusqu'à la fin de l'année 2017, l'espace accueil-bar-glacier-restauration légère de la base nautique de Lavalette et qu'une convention d'occupation du domaine public lui serait proposée. Ce projet, qui lui a été transmis le 7 juillet 2017 n'a, en raison de désaccords quant à son contenu, jamais été signé. La SAS Bar Restaurant Lavalette s'est toutefois maintenue dans les lieux du 1er juillet au 31 décembre 2017. Le syndicat mixte a décidé d'accorder à une autre société l'autorisation d'occuper les lieux en 2018. La société Bar Restaurant Lavalette, devenue la société Roluxe, a alors saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 18 juin 2018 par le syndicat mixte de Lavalette et, d'autre part, à la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 16 670,08 euros au titre de l'enrichissement sans cause du syndicatrésultant de la construction d'un four à pizza, de son abri et de l'installation électrique et la somme de 19 497,34 euros au titre des frais et achats qu'elle a dû exposer pour son activité. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a annulé le titre exécutoire. La société Roluxe relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande comme irrecevables.

2. Le courrier adressé par la société Bar Restaurant Lavalette au syndicat mixte le 30 décembre 2017, qui avait seulement pour objet de demander au syndicat de modifier les termes du projet de la convention d'occupation temporaire qu'elle devait signer, ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Dans son courrier du 16 avril 2018 adressé par son conseil, la société Bar Restaurant Lavalette, après avoir rappelé qu'aucune convention d'occupation des lieux n'avait finalement été signée et qu'elle avait repris possession des biens meubles lui appartenant, demandait au syndicat mixte de " trouver une solution amiable " sur " l'indemnisation du four à pizza et de l'abri ", restés sur place. Malgré ses termes ambigus, ce courrier constitue la simple réitération d'une proposition de vente au syndicat mixte du four à pizza et de l'abri et non une demande préalable indemnitaire dont le fondement n'est pas même précisé et qui ne portait que sur une partie de ses prétentions. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, à défaut de liaison du contentieux indemnitaire, la demande présentée par la société Bar Restaurant Lavalette devant le tribunal n'était pas recevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Roluxe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

4. Il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser au syndicat mixte de Lavalette au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Roluxe est rejetée.

Article 2 : La société Roluxe versera au syndicat mixte de Lavalette une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Roluxe et au syndicat mixte de Lavalette.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLa présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00615
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BELLUT CHRISTIAN ET PAYS KARINE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;20ly00615 ?
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