Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par un jugement n° 2100324 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Galichet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 mai 2020 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour pour une durée d'un an porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'apporte aucun élément susceptible d'emporter une analyse différente de celle du juge de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France en juin 2013. Sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2014 et il a fait l'objet, le 2 mars 2015, d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Maritime. Il a présenté le 25 octobre 2018 en préfecture de la Loire une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code. Il relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2020 du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis environ sept années à la date de la décision attaquée, durée qui a toutefois été en partie acquise du fait de l'inexécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 2 mars 2015. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant a bénéficié en 2017 d'une adoption simple par une ressortissante française, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance de pièces justifiant de la persistance des liens qu'il entretiendrait avec Mme B..., qui résiderait en région lilloise, alors qu'il ressort de ses propres déclarations que ses parents et plusieurs membres de sa fratrie résident en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. M. C... ne produit pas davantage d'éléments probants justifiant de la réalité d'une relation de concubinage, en tout état de cause très récente, qu'il entretiendrait avec une compatriote en situation régulière, dont serait issu un enfant postérieurement au refus de séjour en litige. La reprise alléguée d'études à Saint-Etienne et l'existence d'un engagement associatif ne sont pas non plus démontrées, en l'absence de pièces versées aux débats. En l'absence également de tout élément relatif aux perspectives socioprofessionnelles du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour et la mesure d'éloignement porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, en l'absence de tout élément probant produit par M. C... au soutien de ses allégations, le préfet de la Loire a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il n'était pas justifié de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel permettant d'admettre au séjour le requérant sur le fondement des dispositions précitées. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, M. C... reprend en appel, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans produire le moindre élément probant au soutien de ses allégations. Il y a ainsi lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent en conséquence être également rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
La rapporteure,
M. Le FrapperLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03164
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