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31/03/2022 | FRANCE | N°20LY02005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 31 mars 2022, 20LY02005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Global Informations et Services a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer :

- la décharge et la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

- la décharge et la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2016, ainsi que des pén

alités correspondantes.

Par un jugement n° 1902020 du 29 mai 2020, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Global Informations et Services a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer :

- la décharge et la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

- la décharge et la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1902020 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la SARL Global Informations et Services tendant à la réduction, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2016 et condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2020 et 8 avril 2021, la SARL Global Informations et Services, représentée par Me Dhonneur, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2020, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que les pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de lui accorder le versement d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la déclaration de résultats qu'elle a déposée, même tardivement, est opposable à l'administration qui a la charge de la preuve ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires est incohérente et exagérée.

Par des mémoires en défense enregistré le 5 mars 2021 et le 10 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante a la charge de la preuve ;

- elle n'établit pas l'exagération de la reconstitution de ses résultats.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Global Informations et Services qui exerce une activité de conseil et de courtage sur opérations boursières a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 20 décembre 2016, l'administration a notamment procédé à l'évaluation de ses résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, pour lequel il avait été constaté qu'elle n'avait procédé à aucune déclaration dans le délai requis. La SARL Global Informations et Services relève appel du jugement du 29 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (...) ".

3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle n'est pas dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. Toutefois, conformément à la règle rappelée par les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable faisant l'objet d'une procédure contradictoire de rectification s'est abstenu de présenter des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il lui incombe d'établir le caractère erroné de la valeur retenue par l'administration.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SARL Global Informations et Services n'a pas présenté d'observations suite à la notification de la proposition de rectification du 20 décembre 2016. Elle doit être regardée comme ayant donné son accord à la rectification et supporte, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste, alors même que, le 27 septembre 2017, elle a déposé une déclaration de résultats au titre de l'exercice en litige dont la sincérité et la régularité n'ont pas été contestées par l'administration.

5. Il résulte de l'instruction que la SARL Global Informations et Services n'a pas souscrit dans le délai requis la déclaration de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Pour déterminer le résultat imposable de cet exercice, le vérificateur a retenu le même montant de chiffre d'affaires que celui déclaré par la société au titre de l'exercice précédent, soit 72 314 euros, duquel il a déduit un montant de charges à hauteur de 33,77 %, correspondant au taux constaté en moyenne en 2012 et 2013, soit 24 420 euros. Il a ainsi fixé à 47 894 euros le montant du résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

6. Pour soutenir que la reconstitution effectuée par le vérificateur est sommaire et incohérente, la requérante fait valoir que l'administration aurait dû prendre en compte dans le calcul du taux moyen de charges qu'elle a retenu le montant des dépenses sociales, lesquelles sont déductibles. Toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que la société n'a déposé aucune déclaration de données sociales au titre des exercices 2013 à 2015. Elle ne justifie pas ainsi de ce que l'administration aurait dû prendre en compte un taux moyen de charges qu'elle évalue à 60,27 %. De même, la requérante n'établit pas en quoi l'administration aurait omis de manière incohérente de prendre en compte dans sa reconstitution, les charges relatives à l'exercice clos en 2014, alors que le ministre fait valoir, sans être contredit, que la déclaration du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2014, souscrite le 25 avril 2016, comportait uniquement un bénéfice imposable au taux réduit de 433 euros ainsi qu'un montant de chiffre d'affaires de 72 314 euros. La requérante se prévaut également de la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015 qu'elle a déposée, le 27 septembre 2017 qui mentionne des produits d'exploitation à hauteur de 100 677 euros, des charges d'exploitation à hauteur de 98 724 euros et un résultat net de 1 953 euros. Toutefois, l'administration a constaté que la déclaration déposée le 27 septembre 2017 mentionnait une somme de 91 472 euros non identifiée à la ligne " autres comptes " de la rubrique " autres achats et charges externes " qui, en l'absence notamment de toute précision quant à la nature de la prestation en cause, ne pouvait être regardée comme une charge déductible. En appel, la requérante produit deux documents indiquant que ce montant correspond d'une part à des commissions rétrocédées à M. B... A..., son gérant, et d'autre part à une allocation pour frais généraux et d'hébergement versée à ce dernier qui exerçait l'activité sociale depuis l'Ukraine au cours de l'exercice 2015. Toutefois, l'administration fait valoir que M. A... n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2015 et 2016 et que la société n'a pas déposé aucune déclaration annuelle des données sociales. Ainsi, la requérante qui n'apporte aucun élément permettant de contredire ces faits ne peut être regardée comme établissant le caractère déductible des charges dont elle se prévaut. Par suite, la requérante n'établit pas l'exagération de l'imposition mise à sa charge.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Global Informations et Services, par les moyens invoqués, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de restitution et de versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Global Informations et Services de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Global Informations et Services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Global Informations et Services et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02005

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02005
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DIRECT LEGAL FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-31;20ly02005 ?
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