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31/03/2022 | FRANCE | N°20LY01593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 31 mars 2022, 20LY01593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Dijon du 5 septembre 2018 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E... et Mme B..., et de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 1802879 du 11 mai 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoir

e, enregistrés le 12 juin 2020 et le 28 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Néraud, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Dijon du 5 septembre 2018 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E... et Mme B..., et de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 1802879 du 11 mai 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2020 et le 28 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Néraud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Dijon du 5 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon, d'une part, et de M. E... et Mme B..., d'autre part, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le dossier de déclaration préalable, qui ne comportait pas de plan de coupe ni de plan de masse à l'échelle, et dont les éléments graphiques ne permettaient pas de se faire une juste représentation du projet, était incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet aggrave la méconnaissance des dispositions de l'article UG7 du règlement du plan local d'urbanisme, auxquelles la construction existante n'est pas conforme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UG11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 15 décembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Dijon, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, Mme C... est dépourvue d'intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. E... et Mme B..., qui n'ont pas produit de mémoire.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021, par ordonnance du 16 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Néraud, représentant Mme C..., et de Me Calvo, représentant la commune de Dijon ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement du 11 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel le maire de Dijon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B... et M. E... en vue du remplacement à l'identique d'une ouverture, du remplacement d'une seconde ouverture par une porte-fenêtre, la pose de volets roulants et la création d'un escalier extérieur en façade ouest.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des termes du jugement que les premiers juges ont suffisamment, quoique succinctement, répondu aux différents moyens soulevés devant eux par Mme C..., au regard des exigences posées à l'article L. 9 du code de justice administrative. Le surplus des critiques avancées par la requérante relève par ailleurs du seul bien-fondé du jugement, et non de sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci (...). / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 (...). / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

4. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... et M. E... ont joint à leur formulaire de demande 3 plans de situation, dont un indiquant les points et angles de prises de vue des documents photographiques et du document d'insertion ainsi que la distance séparant l'escalier projeté des limites séparatives nord et ouest, des photographies de la façade ouest identifiant chaque ouverture concernée par un remplacement et mentionnant la nature des travaux et le type de matériaux utilisés, accompagnées des devis détaillés des fournisseurs concernant les ouvertures projetées, un document intitulé insertion représentant le futur escalier extérieur et ses dimensions au sol et précisant la largeur de la future porte-fenêtre, un plan schématique rappelant les cotes de l'escalier ainsi que la distance par rapport à la limite ouest, la superficie du terrain, l'emprise de l'escalier et celle de la construction, un plan de la façade comportant les dimensions des futures fenêtres, la hauteur de l'escalier et de chaque marche ainsi que du terrain naturel, et enfin deux photographies permettant de situer le terrain dans l'espace proche et plus lointain, précisant que les modifications projetées ne seraient pas visibles depuis la rue. A supposer même que l'ensemble des pièces énumérées par les dispositions précitées aient été exigibles en l'espèce, le service instructeur était ainsi suffisamment informé de la consistance et de l'insertion du projet présenté, qui ne saurait être qualifié d'extension, pour être en mesure d'apprécier sa conformité à la réglementation applicable. Les pétitionnaires n'étaient pas tenus de faire état de l'annulation d'une précédente autorisation d'urbanisme, nécessairement connue de l'autorité administrative, ni d'indiquer la hauteur de la construction existante, dont le volume et la surface habitable n'étaient pas modifiés. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit, par suite, être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1. Définitions / Les distances se mesurent en tout point de la construction à l'exception des accès en rez-de-chaussée et sous-sol, marquises, cheminées, canalisations extérieures, garde-corps, des adjonctions répondant à des motifs d'accessibilité et de toute saillie de 1,50m au plus par rapport au mur de façade. / La hauteur sera mesurée telle que définie à l'article 10 (...). / 3. Règles d'implantation (...) par rapport aux limites de fond / Le recul minimum des constructions doit être au moins égal à leur hauteur, avec un minimum de 4m : d = H avec d = 4m (...) ". Selon le lexique du règlement du plan local d'urbanisme : " L'accès dont il est question aux articles 3 du présent règlement correspond à l'espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable ". Aux termes du même document, les " ouvrages en saillie " comprennent notamment les escaliers extérieurs.

7. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

8. Pour l'application des règles de prospect prévues par les dispositions précitées de l'article UG 7, qui sont seulement définies en fonction de la hauteur des constructions et sont indépendantes de la présence d'ouvertures en façade, des travaux tendant au remplacement à l'identique ou à l'agrandissement d'une ouverture d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions de l'article UG 7.3 doivent être regardés comme étrangers à ces dispositions en l'absence de surélévation. Doivent être également regardées comme étrangères à ces dispositions des modifications du bâtiment portant sur les accès en rez-de-chaussée et sous-sol ou constitutives d'une saillie d'1,50m au plus par rapport au mur de façade, de tels éléments de construction étant exclus du calcul du recul. A supposer même que l'escalier prévu par les travaux déclarés ne puisse être qualifié d'accès en rez-de-chaussée pour l'application des dispositions précitées de l'article 7 réglementant le recul des constructions par rapport aux limites séparatives, il n'en constitue pas moins un ouvrage en saillie d'1,50m par rapport au mur de façade. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Dijon aurait dû s'opposer aux travaux portant sur les ouvertures et sur la création d'un escalier, au motif qu'ils ne rendaient pas la maison existante plus conforme aux règles de recul prévues par le plan local d'urbanisme, dont il est constant qu'elles sont méconnues par la construction édifiée antérieurement à leur adoption.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Aspect général / (...) Les constructions et installations nouvelles (...), les aménagements et les extensions doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains locaux. / (...) Traitement des façades / Est interdit l'emploi à nu en façade de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur son environnement naturel ou urbain.

10. La simple pose de volets roulants, même d'un style et d'un coloris différents d'autres volets présents sur la même façade, ne saurait être assimilée à l'emploi à nu en façade, prohibé par les dispositions précitées, de matériaux disparates non prévus pour cet usage. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le quartier se caractériserait, comme le soutient la requérante, par une uniformité de conception et de couleur des volets, qui sont de coloris divers et peuvent être à battants comme roulants. Le quartier ne présente pas davantage d'unité architecturale, la présence de plusieurs pavillons ne permettant pas d'occulter les immeubles collectifs et la rangée de garages fermés présents à proximité immédiate du terrain d'assiette. Dans ces conditions, alors que les nouvelles ouvertures et l'escalier projeté ne seront pas, ou peu, visibles de la voie publique, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de non-opposition à déclaration de travaux en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à la demande de première instance, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dijon qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de Dijon d'une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Dijon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Mme D... B... et M. F... E..., ainsi qu'à la commune de Dijon.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.

Le rapporteur,

M. Le Frapper

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01593

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01593
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-31;20ly01593 ?
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