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31/03/2022 | FRANCE | N°20LY01394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 31 mars 2022, 20LY01394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1722592 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de la cot

isation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1722592 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 à concurrence de la somme de 117 euros et, dans un article 2, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, M. A..., représenté par Me Chamozzi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 3 décembre 2019 et lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute d'avoir examiné le moyen contestant la majoration pour manquement délibéré appliquée aux revenus distribués mis à sa charge ;

- cette majoration n'est pas motivée et les montants mis en recouvrement ne correspondent pas à ceux mentionnés dans la proposition de rectification ;

- l'EURL Tip top était fondée à se prévaloir du bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 44 octies A du code général des impôts alors qu'il ne serait lui être reproché l'absence de personnel, de locaux ou de matériel significatif au commencement de son activité ;

- il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 150 du BOI-BIC-CHAMPS-80-10-20-20-20.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au prononcé d'un non-lieu à hauteur de la somme de 793 euros dégrevée en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 26 octobre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 26 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est l'unique associé de l'EURL Tip Top, qui exerce une activité d'achat vente d'articles sur internet. Cette société n'a opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés qu'à compter de l'exercice clos en 2013. L'EURL Tip Top a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. Par une proposition de rectification du 11 mai 2015 adressée à M. A..., l'administration a tiré les conséquences de cette vérification de comptabilité, qui avait conduit à remettre en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les contribuables exerçant des activités implantées en zone franche urbaine et a réintégré dans les résultats de la société certaines charges non exposées dans l'intérêt de l'entreprise ou non déductibles. M. A... a été imposé, au titre de l'exercice 2012, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de sa quote-part, égale à 100 %, dans les bénéfices de l'EURL Tip Top. Il a été imposé, au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus distribués par cette société. M. A... relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, en conséquence de ce contrôle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir examiné le moyen contestant la majoration pour manquement délibéré appliquée aux revenus distribués mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013. Toutefois, il ne ressort pas des écritures de première instance que M. A... ait entendu expressément contester cette fraction de la majoration pour manquement délibéré mise à sa charge. S'il a pu indiquer que " compte tenu du chiffre d'affaires de la société, [les sommes en cause] représen[ent] un faible pourcentage et la mauvaise foi ne saurait dès lors être retenue compte tenu des faibles montants ", il n'en a pas pour autant sollicité la décharge dans ses conclusions lesquelles se sont limitées à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts pour les années 2012 et 2013 et " en conséquence annuler les impositions supplémentaires établies au nom de M. A... au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2012 et 2013 ". Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur l'étendue du litige :

3. Par une décision du 27 octobre 2020, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est a accordé à M. A... un dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents à la réintégration de charges non déductibles dans les résultats de l'EURL Tip top au titre des années 2012 et 2013, à concurrence de la somme de 793 euros. Les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des impositions :

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

5. Aux termes du I de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige: " Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (...) jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération (...) / Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : a) Elle doit employer au plus cinquante salariés (...) à la date de sa création ou de son implantation (...) et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ; / b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. (...) ".

6. Il résulte de l'article 44 octies A du code général des impôts que, pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération qu'il institue, une entreprise doit exercer une activité dans une zone franche urbaine et doit y disposer des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité. L'implantation d'une activité en zone franche urbaine, en l'absence de salarié, s'apprécie, pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts, au regard de tous éléments pertinents, notamment de la situation des locaux et des moyens d'exploitation utiles à cette activité et de son lieu d'exercice effectif, sans que fasse obstacle à l'application de cet article la seule circonstance qu'une partie de l'activité, en raison de sa nature, doive s'exercer chez les clients de ce contribuable.

7. S'agissant de la remise en cause par l'administration du bénéfice de l'exonération visée par les dispositions précitées pour la période courant d'octobre 2011 à août 2013, M. A... soutient qu'il ne peut être opposé à l'EURL Tip Top l'absence de personnel, de locaux ou de matériel significatif alors que cette société débutait son activité. Toutefois, s'il est constant que l'activité exercée par M. A... au travers de l'EURL Tip Top consistait, pour la période en cause, en une activité de vente d'articles sur internet et qu'il disposait d'un bureau de 33 m² situé en zone franche urbaine, loué pour 523 euros par mois, et doté de matériel et mobilier de bureau, il résulte de l'instruction que l'activité exercée ne se limitait pas à mettre en relation des clients et des fournisseurs mais qu'elle nécessitait, ainsi que l'a relevé l'administration dans la proposition de rectification adressée le 5 mai 2015 à l'EURL Tip Top, la réception, le stockage et le conditionnement des marchandises ainsi que la préparation et l'expédition des commandes aux clients, ces opérations étant exclusivement réalisées par des entreprises sous-traitantes situées en dehors de la zone franche. L'EURL Tip Top demeurait par ailleurs propriétaire des marchandises stockées chez ses sous-traitants et responsable vis-à-vis des clients du traitement des commandes, mais également du stockage, du reconditionnement des marchandises achetées en leur apposant des étiquettes appropriées aux exigences du client et de leur livraison. Enfin, il n'est ni contesté ni soutenu que M. A... aurait reçu des fournisseurs ou des clients dans le local situé en zone franche. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'EURL Tip Top ne disposait pas, pour la période en litige, des moyens humains et matériels nécessaires à l'exploitation de son activité en zone franche urbaine et qu'elle a remis en cause l'exonération prévue par le I de l'article 44 octies A du code général des impôts.

8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 150 du BOI-BIC-CHAMPS-80-10-20-20-20 du 25 juin 2014 " Le contribuable doit disposer en zone d'une implantation matérielle (commerce, cabinet, atelier) et de moyens d'exploitation lui permettant d'exercer une activité économique et de réaliser des recettes professionnelles quels que soient les relations ou liens de dépendance de cette unité économique avec un centre de décision extérieur à la ZFU. À cet égard, l'existence d'un bureau dans la zone ou le rattachement à une entreprise de domiciliation qui y est également située alors que la quasi-totalité de l'activité est exercée en dehors de la zone ne permettent pas de considérer que l'entreprise est éligible au régime de l'article 44 octies du CGI. Néanmoins, des dispositions particulières s'appliquent aux contribuables exerçant une activité non sédentaire (cf. III §190). / En outre, les installations telles que hangars de stockage, aires de stationnement ne peuvent être regardées comme des implantations susceptibles de produire des bénéfices, sauf dans le cas où il s'agit de l'activité principale du contribuable. "

9. M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine précitée dès lors que l'activité principale de la société implique la réception et le stockage des marchandises.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions qu'il présente en appel aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence de la somme dégrevée de 793 euros au titre de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°20LY01394

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01394
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-31;20ly01394 ?
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