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30/03/2022 | FRANCE | N°21LY01900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2022, 21LY01900


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20LY00098 du 10 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que le refus implicite du préfet de l'Isère d'abroger l'arrêté du 19 août 2008 prononçant l'expulsion de M. B... du territoire français, a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de l'arrêté du 19 août 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Bescou

de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20LY00098 du 10 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que le refus implicite du préfet de l'Isère d'abroger l'arrêté du 19 août 2008 prononçant l'expulsion de M. B... du territoire français, a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de l'arrêté du 19 août 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Bescou de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Par un arrêt n° 21LY01900 du 4 novembre 2021, la cour, saisie par M. B... d'une demande d'exécution de l'arrêt du 10 septembre 2020, a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de l'arrêté du 19 août 2008 prononçant l'expulsion de M. B... du territoire français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, des diligences accomplies en vue d'en assurer l'exécution.

Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, a été présenté pour M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou.

Il soutient que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'arrêt du 10 septembre 2020.

Un mémoire, présenté par le préfet de l'Isère, a été enregistré le 24 février 2022.

Il soutient qu'il a exécuté l'injonction qui lui était faite dès lors que la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de M. B... a été soumise à l'avis de la commission départementale d'expulsion du 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

2. Il résulte de l'instruction que l'arrêt n° 21LY01900 du 4 novembre 2021 a été notifié aux parties le jour même. Le délai dont disposait le préfet de l'Isère pour réexaminer la demande de M. B... tendant à l'abrogation de l'arrêté du 19 août 2008 prononçant son expulsion expirait, dès lors, le 4 décembre 2021. Le préfet, en se bornant à soutenir que la situation de M. B... a été soumise le 4 mars 2022 à l'avis de la commission départementale d'expulsion, ne justifie pas, à la date du présent arrêt, s'être prononcé à nouveau sur la situation de l'intéressé, ainsi que lui en faisait obligation l'arrêt de la cour du 10 septembre 2020. Le préfet ne démontre, ni même n'allègue, l'existence d'obstacles de nature à avoir empêché ou retardé cette exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période comprise entre le 4 décembre 2021 et le 30 mars 2022 inclus, au taux de 20 euros par jour, soit 2 340 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer l'intégralité de cette somme à M. B....

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 340 euros résultant de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée dans l'arrêt n° 21LY01900 du 4 novembre 2021.

Article 2 : Le préfet de l'Isère communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement l'arrêt du 10 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère. Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY01900


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 30/03/2022
Date de l'import : 05/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01900
Numéro NOR : CETATEXT000045455239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-30;21ly01900 ?
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