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30/03/2022 | FRANCE | N°20LY03693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 mars 2022, 20LY03693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent

jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2004731 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, Mme B... représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en considérant qu'elle avait simplement déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1943, entrée en France le 1er août 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 4 janvier 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2020 qui a rejeté sa demande d'annulation.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des visas de la décision attaquée, qui indiquent clairement que l'appelante a présenté une double demande au titre des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée en considérant qu'elle avait simplement déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 1° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

5. Le préfet de l'Isère s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 août 2019 qui indique que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine et que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d'origine lui permettent de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. L'appelante se borne à produire d'une part, un simple certificat attestant de soins infirmiers le 29 juillet 2020 et un certificat établi par un médecin généraliste le 14 août 2020, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, lequel mentionne que son état de santé nécessité la présence de sa fille à ses côtés. Par suite, dès lors que l'appelante n'apporte aucun élément de nature à établir d'une part, qu'elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays, d'une prise en charge adaptée à la gravité de sa pathologie, d'autre part, qu'elle doit bénéficier de l'aide d'une tierce personne sur un plan médical, c'est sans erreur de droit, sans erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B... le titre de séjour demandé.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Tout d'abord, si Mme B... soutient que son état de santé nécessite la présence de sa fille et de ses deux petits-enfants, qui résident en France, elle ne l'établit pas, en se bornant à produire un certificat établi par un médecin généraliste du 14 août 2020, postérieur à l'arrêté litigieux. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2018 et a donc vécu hors de France la quasi-totalité de sa vie, alors même que l'intéressée a déclaré qu'elle avait vécu chez son fils A... en Italie de 2014 à 2018. En outre, la seule circonstance que son mari soit décédé, et alors même qu'elle ne donne aucune précision sur les liens familiaux dont elle dispose encore au Maroc, ne permet pas d'établir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur ses attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B... de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03693
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-30;20ly03693 ?
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