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29/03/2022 | FRANCE | N°21LY01524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 mars 2022, 21LY01524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. B... D... et Mme C... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 20 août 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008840-2008841 du 3 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le

urs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. B... D... et Mme C... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 20 août 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008840-2008841 du 3 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B... D... et Mme C... E... épouse D..., représentés par Me Delbes, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2021 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 20 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions de refus de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

- les décisions de refus de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 7 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A... avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur,

- et les observations de Me Delbes pour M. et Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants arméniens nés respectivement en 1978 et 1982, sont entrés en France en mai 2015 avec leurs deux enfants. A... le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 26 février 2019, par la Cour nationale du droit d'asile, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en invoquant leur situation familiale. Par deux arrêtés du 20 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 3 février 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui résidaient en France depuis cinq années à la date des refus litigieux, font valoir qu'ils sont bien insérés en France, que Mme D... a suivi des cours d'apprentissage de la langue française et qu'elle en a une bonne maitrise, qu'ils se sont impliqués dans la vie associative et exercent des activités bénévoles et que leurs enfants, entrés en France à l'âge de dix et cinq ans, sont scolarisés. Toutefois, ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Arménie, où ils ont vécu l'essentiel de leur vie, avant leur entrée récente en France. Ils ne justifient par ailleurs pas de l'impossibilité de mener une vie familiale normale en Arménie. Dans ces conditions, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas, non plus, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.

4. En second lieu, si les requérants font valoir que leurs enfants étaient scolarisés depuis cinq années en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en cas de retour en Arménie, pays où ils ont été scolarisés avant leur arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Pour les motifs exposés aux points 3 et 4, les moyens selon lesquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle, et méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

6. M. et Mme D... réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen selon lequel les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme E... épouse D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme E... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme C... E... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré A... l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

Le rapporteur,

Thierry Besse

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01524
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-29;21ly01524 ?
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