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29/03/2022 | FRANCE | N°21LY00408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 mars 2022, 21LY00408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière La Rivière 97 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat.

Par un jugement n° 1908502 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 février 2021 et le

9 février 2022, la société La Rivière 97, représentée par la Selarl Skov, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière La Rivière 97 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat.

Par un jugement n° 1908502 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 février 2021 et le 9 février 2022, la société La Rivière 97, représentée par la Selarl Skov, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2020 ainsi que la délibération du 13 mai 2019 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; d'une part, la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en espace boisé classé grevant la parcelle cadastrée section AI n° 50 est insuffisamment motivée ; d'autre part, le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

- le classement en espace boisé d'une partie de sa parcelle cadastrée section AI n° 50 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 janvier et 16 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022 par une ordonnance du même jour prise en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Duverneuil pour la société La Rivière 97 et celles de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Deygas, pour la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. La société La Rivière 97 relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la société requérante à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement litigieux, le tribunal administratif, en mentionnant au point 5 du jugement attaqué que " la parcelle se situe dans le bourg du hameau de la Rivière-la Roche, caractérisé par un front bâti discontinu de maisons bourgeoises serties d'espaces végétalisés et de murs d'enceinte ainsi que par la forte présence de boisements sur ce versant sud-est des Monts d'Or. Elle comporte elle-même une maison d'habitation et un vaste jardin, dont un boisement, composé d'arbres de haute tige d'essences diverses qualifiés de " sujets de collection ", qui couvre la moitié de sa superficie et qui s'inscrit dans le prolongement d'une zone boisée et végétalisée relativement dense traversant le secteur urbanisé " et que " la société requérante n'a par ailleurs aucun droit au maintien du précédent classement (...) " a suffisamment motivé son jugement pour écarter ce moyen.

3. En second lieu, si la société requérante soutient que le jugement est entaché de contradiction, il ressort toutefois des écritures de la requérante qu'elle entend critiquer l'appréciation portée par le tribunal sur la légalité du classement d'une partie de sa parcelle, dont l'examen relève d'une contestation au fond du jugement et non de sa régularité.

4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux deux points précédents le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur la légalité de la délibération du 13 mai 2019 :

5. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".

6. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. La société La Rivière 97 conteste le classement en espace boisé classé d'une partie de la parcelle cadastrée section n° AI 50 lui appartenant, située au hameau la Rivière-la Roche, qui est intégré dans un périmètre d'intérêt patrimonial et pour lequel les auteurs du PLU ont préconisé au PADD d'en assurer le développement harmonieux, tout en respectant l'imbrication caractéristique des tissus naturel et urbain. Il ressort des pièces du dossier, notamment des remarques du commissaire enquêteur, lequel s'est appuyé sur l'analyse des services de la métropole concernant les espaces verts à mettre en valeur ainsi que les espaces boisés classés, que le classement en espace boisé classé contesté a vocation à protéger " une unité boisée dont les sujets sont de qualité qui crée un repère végétal dans le paysage du hameau de la Roche ". Dans ces conditions, le classement litigieux de la partie Sud de la parcelle AI 50 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la société La Rivière 97 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que la société La Rivière 97 demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Rivière 97 le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société La Rivière 97 est rejetée.

Article 2 : La société La Rivière 97 versera à la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Rivière 97 ainsi qu'à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

Christine PsilakisLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00408
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL SKOV

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-29;21ly00408 ?
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