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29/03/2022 | FRANCE | N°20LY02241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 mars 2022, 20LY02241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire d'Apremont a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1803470 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 août 2020, Mme A... B..., représentée par Me Degra

nge, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire d'Apremont a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1803470 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 août 2020, Mme A... B..., représentée par Me Degrange, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire d'Apremont de réexaminer sa demande dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Apremont la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de la cristallisation des droits qu'elle tenait du certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 29 septembre 2016, le maire d'Apremont ne pouvait faire application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme adopté le 30 octobre 2017 ; aucun sursis à exécution ne pouvait être opposé à la date du certificat d'urbanisme, dès lors que la construction projetée ne pouvait à elle seule compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, et qu'il n'est pas justifié d'un état d'avancement suffisant de l'élaboration du plan ;

- les règles régissant les lotissements ne sont pas applicables à sa demande ;

- sa demande de permis de construire tient lieu de division en application de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2021, la commune d'Apremont, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé infondé le motif de refus opposé à la demande, dès lors qu'à la date du certificat d'urbanisme, un sursis à statuer pouvait être opposé ;

- les autres moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2022, par une ordonnance en date du 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Cognat pour la commune d'Apremont ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 septembre 2016, le maire d'Apremont a délivré à Mme B... un certificat d'urbanisme informatif pour la parcelle cadastrée section E n° 514 indiquant qu'elle était classée, au plan d'occupation des sols alors en vigueur, en zone UD pour une superficie de 833 m2, et en zone NC pour une superficie de 737 m2. Le 15 février 2018, Mme B... a demandé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle. Par arrêté du 5 mars 2018, le maire d'Apremont a refusé de délivrer le permis sollicité, au motif que le terrain est situé en zone Apl du plan local d'urbanisme adopté le 30 octobre 2017, où sont interdites toutes constructions susceptibles de remettre en cause le caractère agricole ou viticole des lieux. Mme B... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme applicable à la date du certificat d'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; (...) / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai de validité du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

5. Par ailleurs, l'omission de la mention dans le certificat d'urbanisme de la possibilité d'opposer un sursis à statuer ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 17 novembre 2014, le conseil municipal d'Apremont a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU). Le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu le 29 août 2016. Le 29 septembre 2016, date du certificat d'urbanisme, a été présenté en réunion publique, dans le cadre de la concertation, le projet de règlement graphique, élaboré nécessairement antérieurement. Par ailleurs, par arrêté du 27 juillet 2016, le maire d'Apremont avait sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée pour le compte de Mme B... en vue du détachement d'un lot à bâtir, sur le terrain en litige, en faisant valoir que " dans l'objectif de maîtriser l'urbanisation et de lutter contre la consommation d'espace, objectif figurant au PADD, le projet de PLU envisage de classer le secteur dont fait partie le terrain considéré en zone naturelle. " Dans ces conditions, l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme était suffisant pour que puisse être opposé un sursis à statuer à la date du certificat d'urbanisme.

7. Il ressort par ailleurs du projet d'aménagement et de développement durable la volonté des auteurs du PLU de préserver les terres viticoles et agricoles en limitant le mitage du bâti agricole, et en recentrant l'urbanisation sur les principaux pôles urbains. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui devait être classé en zone naturelle ou agricole au regard de l'état d'avancement du PLU, se situe dans une vaste plaine à vocation agricole, à proximité seulement de quelques constructions éparses. Ces terrains, qualifiés de verger dans la demande de permis de construire, ne sont pas dépourvus de potentiel agronomique. Dans ces conditions, et alors même que le projet ne porte que sur la construction d'une seule maison individuelle, d'une superficie de 90,8 m2, celui-ci, compte tenu de sa situation, est de nature à compromettre l'exécution du futur PLU. Dans ces conditions, à la date du certificat d'urbanisme, un sursis à statuer pouvait légalement être opposé. Par suite, les dispositions du nouveau PLU, entrées en vigueur dans le délai de validité du certificat d'urbanisme, étaient opposables à la demande de permis de construire de Mme B... et le maire d'Apremont a pu à bon droit refuser de délivrer à l'intéressée le permis de construire sollicité en se fondant sur les dispositions du règlement de ce plan, adopté le 30 octobre 2017.

8. Le motif de l'arrêté de refus de permis de construire du 5 mars 2018 étant fondé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de substitution de motif sollicitée en première instance par la commune d'Apremont.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B..., partie perdante, tendant à la mise à la charge de la commune d'Apremont de la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Apremont au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune d'Apremont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Apremont.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

Le rapporteur,

Thierry BesseLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02241
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DEGRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-29;20ly02241 ?
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