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29/03/2022 | FRANCE | N°20LY02107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 mars 2022, 20LY02107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Bouygues Télécom et la société Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire du Chambon-Feugerolles s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de la réalisation d'une station relais de radiotéléphonie, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n°1906460 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et la décision

de rejet du recours gracieux, et a enjoint au maire du Chambon-Feugerolles de réexaminer la de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Bouygues Télécom et la société Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire du Chambon-Feugerolles s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de la réalisation d'une station relais de radiotéléphonie, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n°1906460 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et la décision de rejet du recours gracieux, et a enjoint au maire du Chambon-Feugerolles de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, la commune du Chambon-Feugerolles, représentée par la SELARL BLT Droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex ;

3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- elle est fondée à solliciter une substitution de motifs, tirée de ce que le projet, qui s'implante sur le parc de stationnement de l'hôtel-restaurant voisin, rend ce bâtiment non conforme aux dispositions de l'article UF 12 du règlement du PLU sur les stationnements.

La requête a été communiquée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

La clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2021, par une ordonnance en date du 17 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Thiry pour la commune du Chambon-Feugerolles ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Cellnex France a déposé une déclaration préalable portant sur la réalisation d'un relais de radiotéléphonie comprenant un pylône treillis en acier galvanisé d'une hauteur de 18 mètres, la mise en place d'armoires techniques à proximité du pylône et d'une clôture, sur un terrain situé rue Robert Schumann au Chambon-Feugerolles. Par un arrêté du 9 mai 2019, le maire de la commune a fait opposition à la déclaration préalable. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, et enjoint au maire de réexaminer la demande. La commune du Chambon-Feugerolles relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article UF 11 du règlement du PLU : " Dans les secteurs UFa, UFb, UFm / (...) / 2. Aspect extérieur des constructions/ L'aspect de construction devra être compatible avec la tenue générale de la zone et les constructions avoisinantes. / Les principes suivants devront être respectés : / - simplicité des formes / - harmonie des volumes / - intégration dans le site / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter au bord d'une route en deux fois deux voies, dans une zone artisanale, commerciale et industrielle comportant des bâtiments de nature disparate et sans qualité architecturale particulière. Si la commune requérante fait valoir que la plupart de ces bâtiments présentent une faible hauteur, il ressort des pièces du dossier que l'antenne-relais projetée a une hauteur de dix-huit mètres comparable à celle du château d'eau qui se trouve à proximité immédiate. Par ailleurs, le projet prévoit que l'antenne sera supportée par un pylône en treillis atténuant son impact visuel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaît pas l'article UF 11 du règlement du PLU, et que la commune du Chambon-Feugerolles n'était pas fondée à demander que soit substitué ce motif aux motifs de l'arrêté du 9 mai 2019 dont elle ne conteste pas en appel qu'ils étaient entachés d'illégalité.

4. La commune du Chambon-Feugerolles demande que soit substitué aux motifs de la décision un motif tiré de ce que le projet, qui s'implante sur le parc de stationnement de l'hôtel-restaurant voisin, rend ce bâtiment non conforme aux dispositions de l'article UF 12 du règlement du PLU sur les stationnements.

5. Aux termes de l'article UF 12 du règlement du PLU : " Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules et des deux roues, il sera exigé : 1. pour le personnel/ a) pour les ateliers : une place pour 2 emplois ; b) pour les bureaux et services : une surface affectée au stationnement égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre nette de l'établissement ; 2. pour le fonctionnement de l'établissement/ Les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, des visiteurs et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules. "

6. Il ressort des pièces du dossier que le relais de radiotéléphonie projeté doit s'implanter sur une partie du parc de stationnement de l'hôtel-restaurant de la tour, situé sur la même parcelle. Les activités de restauration, qui relevaient de la destination de commerces, et d'hôtellerie ne pouvant être regardées comme des activités de bureaux et services, aucune place n'est exigée en vertu du 1 de de l'article UF 12 du règlement pour le personnel. Par ailleurs, si la commune du Chambon-Feugerolles fait valoir qu'environ trente-cinq places pour les visiteurs sont nécessaires pour l'hôtel, qui comprend seize chambres, et le restaurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de l'argumentation très peu détaillée de la commune, qu'en tenant compte des places subsistant sur le parc de stationnement situé à l'arrière de l'hôtel-restaurant, qui comprenait trente-six places, et des autres espaces disponibles autour de ce bâtiment apparaissant sur les plans produits à l'appui de la déclaration préalable, que, compte tenu de la construction de l'antenne-relais, entourée d'une clôture de 9 mètres sur 6 mètres, l'hôtel-restaurant ne disposerait plus des places de stationnement requises par les dispositions de l'article UF 12 du règlement du PLU. Par suite, et en tout état de cause, la demande de substitution de motif sollicitée par la commune du Chambon-Feugerolles doit être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune du Chambon-Feugerolles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 mai 2019 de son maire.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune du Chambon-Feugerolles, partie perdante, tendant à la mise à la charge des défendeurs d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Chambon-Feugerolles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Chambon-Feugerolles, à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

Le rapporteur,

Thierry BesseLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02107
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-29;20ly02107 ?
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