Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100775 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Cans, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal de renvoyer l'affaire devant le tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, d'évoquer et d'annuler l'arrêté préfectoral ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas tardive à défaut de notification régulière du pli contenant la décision en litige ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 mars 2017. Il a sollicité le 28 mai 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, motif pris de la tardiveté de sa demande.
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. Il doit alors résulter soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve pouvant résulter d'une copie d'écran d'un tableau de suivi fournie par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Si le requérant soutient ne pas avoir reçu d'avis de passage l'informant de la présentation du pli contenant l'arrêté litigieux et a produit un courriel d'une association indiquant que le CCAS de Grenoble, qui l'héberge, " porte une grande attention aux courriers recommandés ", il ressort du tableau de suivi fourni par les services postaux que le courrier par lequel l'administration a notifié à M. B... l'arrêté litigieux du 20 novembre 2020 a été présenté le 25 novembre 2020 à l'adresse qu'il avait indiquée sur sa demande et qu'un avis de passage indiquant les modalités de retrait du courrier a été déposé à cette date. Le pli a toutefois été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé, non réclamé ", de sorte que la notification de l'arrêté est réputée être régulièrement intervenue le 25 novembre 2020. Le requérant disposait donc, conformément au I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 614-5 du même code, d'un délai de trente jours à compter de cette date pour contester l'arrêté du 20 novembre 2020 devant le juge administratif. Le délai de recours contentieux était donc expiré lorsque, le 5 février 2021, M. B... a introduit sa demande devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
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N° 21LY03137