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24/03/2022 | FRANCE | N°21LY02514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 mars 2022, 21LY02514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101886 du 29 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Ghanass

ia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Isère ;

2°) d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101886 du 29 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Ghanassia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Isère ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle n'est pas entrée en France avec un visa portant la mention étudiant, le préfet a commis une erreur de droit ;

- il a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante au seul motif qu'elle avait redoublé alors qu'elle prouve le caractère réel et sérieux de ses études ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, malgré les efforts qu'elle a réalisés et la cohérence de son parcours, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- le préfet a pris de façon automatique une obligation de quitter le territoire français, sans procéder à un examen personnel de sa situation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.

Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas présenté d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante péruvienne née en 1997, est entrée en France le 26 janvier 2019 sous couvert d'un " visa de long séjour temporaire - dispense temporaire de carte de séjour ". Par arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le préfet de l'Isère, s'il a rappelé le parcours universitaire de l'intéressée, n'a pas porté d'appréciation sur son caractère réel et sérieux et a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante au seul motif qu'elle n'était pas munie d'un visa de long séjour permettant la délivrance d'un tel titre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, au motif qu'elle avait redoublé alors qu'elle prouve le caractère réel et sérieux de ses études, est inopérant.

3. Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation personnelle de Mme B..., arrivée récemment en France pour y apprendre le français et y poursuivre des études en droit international, en refusant de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, un titre de séjour en qualité d'étudiante.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas a pris en considération la situation de Mme B... pour décider d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait décidé, de façon automatique, d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, sans procéder à un examen personnel de sa situation, doit être écarté.

5. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens que Mme B... reprend en appel, tirés de ce que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées, de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle n'est pas entrée en France avec un visa portant la mention étudiant, le préfet a commis une erreur de droit, de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

2

N° 21LY02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02514
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-24;21ly02514 ?
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