Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G... et Mme I... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus implicite du maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat de prendre des mesures pour mettre fin à l'empiètement de la propriété de M. et Mme D... sur le domaine public, résultant de l'édification d'une clôture associant un mur de pierres sèches et une haie de thuyas.
Par un jugement du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de la parcelle litigieuse. Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la cour d'appel de Lyon a déclaré que la commune est propriétaire de la parcelle litigieuse sur laquelle les époux D... ont édifié leur clôture.
Par un jugement n° 0806721 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat et ordonné à la commune de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser l'empiètement des époux D... sur le domaine public routier communal.
Par deux ordonnances n° 17LY00276 et n° 17LY00370 du 6 février 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement des requêtes d'appel de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat contre le jugement du 17 novembre 2016 susvisé.
Par une lettre enregistrée le 22 septembre 2020 au service de l'exécution des décisions de justice du tribunal administratif de Lyon, M. C... a demandé à obtenir l'exécution du jugement du 17 novembre 2016. Cette demande a été transmise à la cour administrative d'appel de Lyon le 16 octobre 2020 pour tenir compte de l'appel enregistré contre ce jugement.
Procédure devant la cour
Par une ordonnance n° EDJA 20/62 du 23 novembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 0806721 du 17 novembre 2016 rendu par le tribunal administratif de Lyon.
Par un arrêt n° 20LY03446 en date du 24 juin 2021, la cour a enjoint à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat de faire cesser, dans un délai de six mois, l'empiètement de la propriété de M. et Mme D... sur le domaine public communal à compter de la notification de l'arrêt en mettant en demeure les époux D... de détruire la clôture litigieuse et, à défaut d'exécution, en dressant un procès-verbal d'infraction de contravention de voirie, et ce sous astreinte de cent euros par jours de retard à l'encontre de la commune s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt à l'expiration du délai de six mois susmentionné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Hervé ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de M. H..., maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 (...) " ; Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
2. Postérieurement à l'arrêt de la cour intervenu le 24 juin 2021 pour enjoindre à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'empiètement d'un muret et d'une haie installés par des riverains sur l'assiette d'une voie publique en impasse de la commune, la commune a adopté par une délibération du 26 juillet 2021 qu'elle indique être devenue définitive une nouvelle délimitation des emprises publiques et privées de cette voie, en reportant sur un plan annexé les données d'un plan de bornage établi en avril 2016.
3. Il résulte de cette nouvelle délibération que les installations en litige ne sont désormais plus implantées sur l'assiette de la voie publique, et que par ailleurs, ainsi que l'a précisé le maire à l'audience, les consorts D... sont disposés à donner suite à une proposition d'acquisition de cette partie du domaine privé communal.
4. Il y a lieu pour la cour de constater à la date du présent arrêt que si les mesures d'exécution décrites par l'arrêt du 24 juin 2021 n'ont pas été effectivement mises en œuvre au terme de la période de six mois mentionnée à l'article 2 de l'arrêt, les modifications du statut domanial des emprises en litige intervenues depuis rendent ces mesures inadaptées à la situation juridique qui prévaut désormais.
5. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 20LY03446 en date du 24 juin 2021, que dans les circonstances de l'espèce, il convient de supprimer.
DÉCIDE :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 20LY03446 en date du 24 juin 2021.
Article 2 : L'astreinte prononcée par l'arrêt n° 20LY03446 en date du 24 juin 2021 est supprimée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G... C..., à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat et à M. E... et Mme F... D.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Ain et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
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N° 20LY03446