Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Germain-l'Herm a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum les sociétés Chantelauze et Pil architecture ou, subsidiairement, la seule société Chantelauze, à lui verser la somme de 471 153,53 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le réseau des eaux usées survenus à l'occasion des travaux d'aménagement du bourg, de construction du réseau de chaleur et de réfection des réseaux divers.
Par un jugement n° 1800381 du 15 octobre 2020, ce tribunal a condamné in solidum les sociétés Chantelauze et Pil architecture à verser à la commune de Saint-Germain-l'Herm la somme de 451 767,99 euros TTC en réparation des préjudices ainsi que les sommes de 12 195,53 euros et de 3 386,22 euros correspondant à des frais d'investigations et aux frais et honoraires de l'expertise judiciaire et a fait droit aux appels en garantie croisés des sociétés Chantelauze et Pil architecture qu'il a condamnées à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 75 % et de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020 sous le n° 20LY03414, la société Chantelauze, représentée par Me Sliwa-Boismenu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'expertise déposée le 29 septembre 2017 ;
3°) subsidiairement de réformer le jugement attaqué, de ramener le montant de l'indemnité allouée à la commune de Saint-Germain-l'Herm à la somme de 156 472 euros TTC et de condamner la société Pil architecture à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ;
4°) de mettre à la charge de la société Pil architecture et de la commune de Saint-Germain-l'Herm la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le jugement qui se fonde sur les indications du rapport d'une expertise qui n'a pas été conduite de façon contradictoire, est irrégulier ;
- les désordres, hypothétiques, n'ont pas un caractère décennal ;
- il n'est pas établi que la dépose du réseau de chaleur soit nécessaire pour procéder à la réfection du réseau d'eaux usées ;
- la maîtrise d'œuvre n'a réalisé aucun plan d'exécution et n'a pas effectué d'inspection télévisuelle des réseaux préalablement à la réception des travaux en méconnaissance de l'article 9.1 du CCAP ;
- la commune, qui n'a pas fait procéder aux essais préalables à la réception, prévus par la réglementation, est responsable à hauteur de 25 % des conséquences dommageables des désordres.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, la société Pil architecture, représentée par Me Tournaire, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la minoration de l'indemnité à verser à la commune de Saint-Germain-l'Herm, à la condamnation, d'une part, de la société Chantelauze à la garantir intégralement de la condamnation prononcée et, d'autre part, des parties succombantes aux entiers dépens et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des mêmes au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- seule la société Chantelauze est débitrice de la garantie de parfait achèvement à l'égard de la commune de Saint-Germain-l'Herm ;
- les non-conformités constatées sur les réseaux, qui ne sont pas généralisées, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;
- en tout état de cause, elles relèvent de l'auto surveillance de la société Chantelauze ;
- le remplacement du réseau de chaleur qui n'est affecté d'aucun désordre procurait un enrichissement sans cause à la commune ;
- il y aurait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté d'au moins 60 % ;
- la société Chantelauze a utilisé des matériaux non conformes.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, la commune de Saint-Germain-l'Herm, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation, qui devra être augmentée de la somme de 22 948 euros TTC, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise judiciaire n'est pas fondé ;
- les non-conformités aux exigences techniques et désordres divers qui affectent le réseau d'eaux usées rendent l'ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ;
- subsidiairement, elle est recevable à invoquer la garantie de parfait achèvement ;
- elle établit qu'elle a dû rembourser deux subventions publiques en raison de la non-conformité du réseau d'eaux usées ;
- les désordres étant apparus peu de temps après la mise en service de l'ouvrage, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté.
Un mémoire récapitulatif, enregistré le 17 février 2022, présenté pour la société Pil architecture, n'a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020 sous le n° 20LY03635, la société Pil architecture, représentée par Me Tournaire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800381 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2020 ;
2°) subsidiairement, de le réformer et de réduire l'indemnité allouée à la commune de Saint-Germain-l'Herm ;
3°) de condamner les parties succombantes aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- seule le société Chantelauze est débitrice de la garantie de parfait achèvement à l'égard de la commune de Saint-Germain-l'Herm ;
- les non-conformités constatées sur les réseaux, qui ne sont pas généralisées, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;
- en tout état de cause, elles relèvent de l'auto surveillance de la société Chantelauze ;
- le remplacement du réseau de chaleur qui n'est affecté d'aucun désordre procurait un enrichissement sans cause à la commune ;
- il y aurait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté d'au moins 60 % ;
- la société Chantelauze a utilisé des matériaux non conformes.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, la commune de Saint-Germain-l'Herm, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation qui devra être augmentée de la somme de 22 948 euros TTC et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise judiciaire n'est pas fondé ;
- les non-conformités aux exigences techniques et désordres divers qui affectent le réseau d'eaux usées rendent l'ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ;
- subsidiairement, elle est recevable à invoquer la garantie de parfait achèvement ;
- le remplacement du réseau de chaleur qui n'est affecté d'aucun désordre procurait un enrichissement sans cause à la commune ;
- elle établit qu'elle a dû rembourser deux subventions publiques en raison de la non-conformité du réseau d'eaux usées ;
- les désordres étant apparus peu de temps après la mise en service de l'ouvrage, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, la société Chantelauze, représentée par Me Sliwa-Boismenu, conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement attaqué et de l'expertise déposée 29 septembre 2017 ou, subsidiairement, à sa réformation, à ce que l'indemnité allouée à la commune de Saint-Germain-l'Herm soit ramenée à la somme de 156 472 euros TTC, à la condamnation de la société Pil architecture à la garantir à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée et à ce que la somme 3 000 euros soit mise à la charge de la société Pil architecture et de la commune de Saint-Germain-l'Herm au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- le jugement qui se fonde sur les indications du rapport de l'expertise qui n'a pas été conduite de façon contradictoire, est irrégulier ;
- les désordres, hypothétiques, n'ont pas un caractère décennal ;
- il n'est pas établi que la dépose du réseau de chaleur soit nécessaire pour procéder à la réfection du réseau d'eaux usées ;
- la maîtrise d'œuvre n'a réalisé aucun plan d'exécution et n'a pas effectué d'inspection télévisuelle des réseaux préalablement à la réception des travaux en méconnaissance de l'article 9.1 du CCAP ;
- la commune, qui n'a pas fait procéder aux essais préalables à la réception, prévus par la réglementation, est responsable à hauteur de 25 % des conséquences dommageables des désordres.
Un mémoire récapitulatif, enregistré le 17 février 2022, présenté pour la société Pil architecture, n'a pas été communiqué.
Par lettres du 21 janvier 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Chantelauze tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- l'arrêté du 17 septembre 2003 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de Saint-Germain-l'Herm, et celles de Me Tournaire, représentant la société Pil architecture.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui sont relatives à la même opération de construction, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement.
2. La commune de Saint-Germain-l'Herm a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération d'extension du réseau de chaleur, de réfection de VRD et d'aménagement du bourg à la société Marc Farget, aux droits de laquelle est venue le 1er septembre 2013 la société Pil architecture, et à son cotraitant, la société Faver's TP, bureau d'études techniques. Elle a conclu un marché public de travaux avec la société Chantelauze pour l'exécution du lot n° 6 : " Travaux aménagement bourg - VRD ". Les travaux de ce lot ont été réceptionnés sans réserve le 30 juin 2014. Au mois de novembre 2014, l'inspection télévisée du réseau des eaux usées, qui était obstrué, a révélé diverses malfaçons qui ont conduit la commune de Saint-Germain-l'Herm à faire jouer, en vain, la garantie de parfait achèvement. Saisi par la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné un expert judiciaire. Sur la base de son rapport, la commune de Saint-Germain-l'Herm a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner à titre principal in solidum les sociétés Chantelauze et Pil architecture à lui verser la somme de 471 153,53 euros TTC en réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le réseau des eaux usées survenus à l'occasion des travaux d'aménagement du bourg. Par un jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande. Il a condamné in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs les sociétés Chantelauze et Pil architecture à lui verser la somme de 451 767,99 euros TTC en réparation des préjudices ainsi que les sommes de 12 195,53 euros et de 3 386,22 euros correspondant à des frais d'investigations et aux frais et honoraires de l'expertise judiciaire. Il a également fait droit aux appels en garantie croisés des sociétés Chantelauze et Pil architecture qu'il a condamnées à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 75 % et de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre. Les sociétés Chantelauze et Pil architecture demandent l'annulation de ce jugement, la société Chantelauze demandant en outre l'annulation de l'expertise judiciaire. La commune de Saint-Germain-l'Herm demande quant à elle la réformation du jugement en tant qu'il a limité son indemnisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'expertise :
3. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'annulation d'opérations d'expertise. Dès lors, les conclusions de la société Chantelauze tendant à l'annulation des opérations d'expertise conduites par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
4. D'une part, à supposer que les opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand aient été conduites en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ainsi que le soutient la société Chantelauze, cette irrégularité ne faisait pas obstacle à ce que les éléments du rapport d'expertise déposé le 29 septembre 2017 soient retenus régulièrement à titre d'information par les premiers juges dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. D'autre part, si la société Chanlelauze soutient que le rapport d'expertise comporte une erreur factuelle sur la classe de résistance des canalisations qu'elle a posées, elle a pu par la suite présenter ses observations au cours de la procédure qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté.
Sur la garantie décennale des constructeurs :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que les désordres constatés par l'expert judiciaire dans le fonctionnement du réseau d'eaux usées du bourg, dont la capacité d'auto-curage de certaines sections va s'amoindrir à un terme indéterminé par l'expert conduisant à la formation d'atterrissements composés de dépôts, qui nécessiteront un curage régulier des sections en cas de colmatage, s'ils révèlent une méconnaissance des règles de l'art et des prescriptions du fascicule 70 " Ouvrages d'assainissement " du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 17 septembre 2003, seraient de nature à rendre le réseau d'eaux usées impropre à sa destination. Ils ne sont, par suite, pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de leur garantie décennale. Les sociétés Chantelauze et Pil architecture sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a condamnées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à indemniser à raison de ces malfaçons la commune de Saint-Germain-l'Herm.
7. Il appartient cependant à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre fondement de responsabilité invoqué par la commune de Saint-Germain-l'Herm.
Sur la garantie de parfait achèvement :
8. La commune de Saint-Germain-l'Herm demande, comme en première instance, l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Chantelauze au titre de la garantie de parfait achèvement.
9. Des contrôles télévisuels des canalisations d'eaux usées et un contrôle et des essais de compactage des tranchées de pose ont révélé que les remblais de certaines sections du réseau d'eaux usées présentent des non-conformités de compactage qui sont à l'origine de déformations, de déviations de fils d'eau et de poinçonnements de canalisations d'eaux usées réalisées en polychlorure de vinyle et d'un diamètre intérieur de 200 à 250 mm. Il n'est pas contesté que, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, ces remblais, qui présentent des tassements hétérogènes, ont été réalisés par la société Chantelauze avec des matériaux qui n'étaient pas suffisamment compactables. La société Chantelauze a commis une faute en réutilisant les matériaux extraits des tranchées sans contrôler leur aptitude au réemploi comme remblai. La commune de Saint-Germain-l'Herm est dès lors fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en raison des désordres affectant le réseau d'eaux usées du bourg.
10. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil : " Sont approuvés en tant que fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil les fascicules dont la liste est annexée au présent arrêté. / Ce cahier des clauses techniques générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. ". Aux termes du 1.3 du chapitre VI, relatif aux conditions de réception, du titre I du fascicule 70 annexé à cet arrêté : " Il est procédé à l'inspection visuelle ou télévisuelle de 100 % du réseau (canalisations, regards, branchements, boîtes de branchement). Ces inspections sont réalisées par examen visuel ou par examen à l'aide de systèmes d'inspection vidéo. ". Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales s'appliquait aux marchés de maîtrise d'œuvre et du lot n° 6.
11. La société Chantelauze ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité envers la commune de Saint-Germain-l'Herm à raison des désordres constatés sur le réseau des eaux usées du bourg, qui sont le fait des malfaçons qu'elle a commises, se prévaloir de ce que le maître d'ouvrage n'a pas réalisé d'essais avant la réception, qui auraient seulement permis de constater les désordres.
12. La société Chantelauze est tenue, au titre de la garantie de parfait achèvement, de remédier aux désordres signalés dans ce délai afin de rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché. Elle ne conteste pas que le coût des travaux de remise en état du réseau d'eaux usées s'élève à la somme estimée par l'expert judiciaire de 123 014 euros HT. Si elle soutient que les travaux de reprise dont elle est redevable ne doivent pas inclure le remplacement et la repose du réseau de chaleur positionné dans l'emprise du chantier au-dessus des canalisations du réseau d'eaux usées à reprendre, elle ne démontre pas que les travaux de reprise permettant de rendre le réseau des eaux usées conforme aux prévisions du marché pourraient être réalisés sans la dépose du réseau de chaleur installé en fond de fouille. La commune de Saint-Germain-l'Herm peut donc prétendre à l'indemnisation par la société Chantelauze du coût des travaux de remplacement du réseau de chaleur, évalué par l'expert à 174 613 euros HT. À ces deux montants doit être ajouté le coût de la maîtrise d'œuvre estimé par l'expert judicaire à 6 % du montant des travaux. Il en résulte que le montant des travaux de réfection doit ainsi être fixé à la somme globale de 378 581,54 euros TTC.
13. Par ailleurs, la société Chantelauze ne conteste pas que la commune de Saint-Germain-l'Herm est en outre fondée à demander sa condamnation à lui rembourser la somme de 12 195,53 euros TTC au titre des frais d'investigations menées par la société Sra Savac, dont l'utilité aux opérations d'expertise n'est pas contestée et qui ont été nécessaires à l'établissement des droits du maître d'ouvrage, et du coût des autres investigations menées pour les besoins des opérations d'expertise. En revanche, la commune de Saint-Germain-l'Herm, qui n'établit pas qu'elle ne pourra pas obtenir le versement des aides de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et du département du Puy-de-Dôme pour la réhabilitation du réseau d'eaux usées du bourg une fois les malfaçons reprises, n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Chantelauze à lui verser la somme de 22 948 euros pour compenser le montant des aides dont elle dit avoir été privée à hauteur de ce montant.
14. Enfin, il a lieu de mettre les frais d'expertise d'un montant de 3 386,22 euros TTC à la charge de la société Chantelauze.
15. Pour le même motif que celui retenu au point 11, la société Chantelauze ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'inspection télévisuelle par la société Pil architecture préalablement à la réception pour demander à être garantie par l'architecte de la condamnation mise à sa charge. Toutefois, il apparaît que la société Marc Farget, qui était chargée de l'établissement du dossier de consultation des entreprises et de la direction de l'exécution des travaux, n'avait pas prévu dans la décomposition du prix global et forfaitaire et les bordereaux de prix unitaires de prescriptions particulières sur le réemploi des remblais et que la société Pil architecture, venue aux droits de la société Marc Farget, n'a pas exigé de la société Chantelauze qu'elle exécute de manière satisfaisante des tâches qui lui revenaient et a ainsi manqué à sa mission de surveillance des travaux. La société Chanlelauze sera dès lors relevée et garantie des sommes de 378 581,54 euros, 12 195,53 euros et 3 386,22 euros à hauteur de 25 % par la société Pil architecture.
16. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-l'Herm par la voie de l'appel incident devant la cour qui tendent à la majoration de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre de la garantie décennale et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Chantelauze en cas de majoration de sa condamnation à ce titre, qui sont dépourvues d'objet en l'absence d'une telle condamnation, doivent toutes être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-l'Herm qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Chantelauze la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Germain-l'Herm au titre des mêmes frais. En revanche il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Chantelauze la somme que demande la société Pil architecture au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800381 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La société Chantelauze est condamnée à verser à la commune de Saint-Germain-l'Herm la somme de 390 777,07 euros TTC.
Article 3 : Les frais de l'expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 3 386,22 euros sont mis à la charge de la société Chantelauze.
Article 4 : La société Pil architecture est condamnée à garantir à hauteur de 25 % la société Chantelauze des sommes de 390 777,07 euros TTC et 3 386,22 euros mises à sa charge.
Article 5 : La société Chantelauze versera à la commune de Saint-Germain-l'Herm la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Pil architecture et de la commune de Saint-Germain-l'Herm et les conclusions de la société Chantelauze tendant à l'annulation des opérations d'expertise sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Chantelauze et Pil architecture et à la commune de Saint-Germain-l'Herm.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
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Nos 20LY03414, 20LY03635