Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... C..., M. E..., Mme L..., Mme P..., M. V..., M. Q..., Mme M..., M. N..., Mme F..., Mme O..., M. R..., Mme Z..., M. Z..., M. X..., M. S..., M. C..., Mme T..., Mme W..., Mme H..., M. I..., Mme D..., M. U..., M. A... et Mme B..., ayant pour représentant unique désigné Mme C..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à verser à chacun la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment subir du fait des nuisances résultant des modifications des plans de circulation à Villeurbanne qui génèrent une augmentation du trafic routier dans le secteur de la rue de Cyprian.
Par un jugement n° 1903283 du 10 juin 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2020 et 14 décembre 2021, Mme C... et autres, représentés par Me Hammerer, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à verser à chacun la somme de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros à verser à leur représentant unique.
Ils soutiennent que :
- leur requête, présentée pour plusieurs requérants individuels, est recevable ;
- les modifications successives des plans de circulation à Villeurbanne qui ont eu pour effet d'augmenter de plus de 40 % le trafic routier rue de Cyprian leur ouvrent droit à réparation pour le dépassement des normes de nuisances sonores qui résultent directement de ces modifications et leur causent un préjudice anomal et spécial de nature à engager la responsabilité de la métropole de Lyon ;
- la commune de Villeurbanne n'a pas prévu de mesures destinées à limiter les nuisances sonores, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 571-44 du code de l'environnement ;
- les éléments qu'ils ont produits en première instance établissent le lien de causalité entre le préjudice qu'ils invoquent et l'augmentation du trafic routier, de sorte que le tribunal ne pouvait statuer sans faire droit à leur demande d'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 janvier 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que l'indemnisation susceptible d'être allouée aux appelants soit limitée à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à leur charge in solidum au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- un groupement de personnes dépourvu de la personnalité morale et des biens immobiliers ne disposent pas de la capacité pour agir ;
- les articles L. 571-9 et R. 571-44 et suivants du code de l'environnement, l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et la circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 visent les seuls travaux qui nécessitent une intervention matérielle sur la voirie et d'une certaine ampleur ;
- en tout état de cause, les appelants n'établissent pas que la modification du sens de la circulation a contribué à l'augmentation du niveau sonore de plus de 2 dB, ni qu'ils subissent un préjudice anormal, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise qui serait inutile.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, Mmes K... L..., G... F... et Y... W... déclarent se désister de leurs conclusions.
Par lettre du 4 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de la métropole de Lyon, qui reposent sur une cause juridique nouvelle en appel.
Par un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public enregistré le 21 février 2022, Mme C... et autres soutiennent qu'ils ont invoqués en première instance la méconnaissance des dispositions des articles R 571-44 et suivants du code de l'environnement ainsi que de la circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 et de l'arrêté du 5 mai 1995 pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Hammerer pour Mme C... et autres et celles de Me Leroy pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... et d'autres riverains de la rue de Cyprian, de la rue des Lauriers et de la route de Genas, situées dans le même quartier de Villeurbanne, se plaignent depuis 2014 de nuisances sonores résultant des modifications du plan de circulation pour les rues de la Marne, Pierre Bressat, Maréchal Foch et de Cyprian, destinées à répartir au mieux l'afflux de véhicules, et notamment de poids lourds, affectant la rue de la Marne. Le trafic a été redirigé vers la rue de Cyprian par la mise en sens unique de rue de la Marne et des rues Pierre Bressat et Maréchal Foch, dans le sens Nord/Sud par des arrêtés municipaux des 16 novembre 2011 et 8 novembre 2013. Après deux pétitions pour la mise en place d'un nouveau plan de circulation et une tentative d'indemnisation amiable, Mme C... et autres ont mis en cause devant le tribunal administratif de Lyon la responsabilité de la métropole de Lyon, à laquelle les compétences en matière de police de la circulation à l'intérieur des agglomérations ont été transférées à compter du 7 août 2015, pour obtenir réparation des préjudices qu'ils estiment subir du fait des nuisances résultant des modifications successives des plans de circulation à Villeurbanne se traduisant par une augmentation du trafic routier dans le quartier de la rue de Cyprian. Par un jugement du 10 juin 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur les désistements de Mmes K... L..., G... F... et Y... W... :
2. Les désistements de Mmes K... L..., G... F... et Y... W... sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, Mme C... et autres recherchent en appel la responsabilité pour faute du président du conseil de la métropole de Lyon pour ne pas avoir prévu de mesures destinées à limiter les nuisances sonores, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 571-44 du code de l'environnement, dont les prescriptions, en tout état de cause, n'ont pas vocation à s'appliquer aux modifications des plans de circulation concernant des voies existantes, alors que leur demande de première instance était exclusivement fondée, en se prévalant de leur qualité de tiers à un ouvrage public, sur la responsabilité sans faute. Ces prétentions, fondées sur une cause juridique nouvelle en appel, sont irrecevables.
4. En second lieu, et d'une part, si les aménagements du plan de circulation pour les rues de la Marne, Pierre Bressat, Maréchal Foch et de Cyprian ont conduit à intensifier le trafic routier rue de Cyprian, les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit des riverains.
5. D'autre part, la responsabilité de l'administration peut être recherchée, en l'absence de faute, sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, à raison des dommages anormaux causés aux tiers par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public. L'étude acoustique produite par Mme C... et autres conclut que la mise en place d'une circulation à sens unique rues de la Marne, Pierre Bressat et Maréchal Foch a altéré l'ambiance sonore de la rue de Cyprian, jusqu'alors qualifiable de " modérée " et désormais décrite comme " non modérée ". Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les inconvénients subis par les riverains de la rue de Cyprian, de la rue des Lauriers et de la route de Genas excèdent ceux que peuvent être appelés à subir les habitants de quartiers urbains.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la métropole de Lyon, que Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris et en tout état de cause les conclusions présentées au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... et autres la somme demandée au même titre par la métropole de Lyon.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mmes K... L..., G... F... et Y... W....
Article 2 : La requête de Mme C..., M. E..., Mme P..., M. V..., M. Q..., Mme M..., M. N..., Mme O..., M. R..., Mme Z..., M. Z..., M. X..., M. S..., M. C..., Mme T..., Mme H..., M. I..., Mme D..., M. U..., M. A... et Mme B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... C..., désignée représentant unique des requérants, et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
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N° 20LY02044