Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat de copropriétaires Boileau, le syndicat de copropriétaires Pascal, le syndicat de copropriétaires La Fontaine, l'association syndicale Doyen Gosse, Mme G... D..., M. E... C..., M. A... B... et M. H... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler la décision implicite de Grenoble Alpes Métropole rejetant la demande du 12 janvier 2017 de prise en charge de travaux de réparation des canalisations de distribution d'eau potable du quartier Doyen Gosse ainsi que la décision implicite née le 11 juillet 2017 et la décision expresse du 18 juillet 2017 rejetant leur recours gracieux ;
- d'enjoindre à Grenoble Alpes Métropole de payer à la société Vercors Immobilier, en qualité de syndic, la somme de 6 120 euros avec capitalisation des intérêts ;
- de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1705130 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020 et un mémoire enregistré le 25 février 2022, le syndicat de copropriétaires Boileau, le syndicat de copropriétaires Pascal, le syndicat de copropriétaires La Fontaine, l'association syndicale Doyen Gosse, Mme G... D..., M. E... C..., M. A... B... et M. H... F..., représentés par Me Bergeras, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision implicite de Grenoble Alpes Métropole rejetant la demande du 12 janvier 2017 de prise en charge de travaux de réparation des canalisations de distribution d'eau potable du quartier Doyen Gosse ainsi que la décision implicite née le 11 juillet 2017 et la décision expresse du 18 juillet 2017 rejetant le recours gracieux ;
3°) de condamner sinon enjoindre Grenoble Alpes Métropole à payer à la société Vercors Immobilier, en qualité de syndic des trois syndicats de copropriétaires requérants, la somme de 6 120 euros TTC, assortie des intérêts à compter de la demande du 12 janvier 2017 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement contesté est irrégulier dès lors qu'il a irrégulièrement interprété leurs conclusions en considérant qu'ils entendaient soumettre au tribunal un litige relatif à la prise en charge de travaux de réparation des canalisations de distribution d'eau potable du quartier Doyen Gosse, alors que leurs conclusions portaient sur l'annulation de décisions rejetant leur demande de reconnaissance du caractère public du réseau d'eau potable de ce quartier, et a donc omis de statuer sur une partie du litige qui lui était soumis ;
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent dès lors que le juge administratif est compétent pour statuer sur la domanialité publique du réseau et donc sur la légalité des décisions administratives de Grenoble Alpes Métropole refusant la reconnaissance de cette domanialité, sur le refus de reconnaître le caractère public d'un réseau et les conséquences d'une éventuelle faute de l'administration sur ce point ;
- le juge administratif est également compétent pour statuer sur les demandes de remboursement des sommes engagées pour réparer le réseau public dès lors que le litige ne concerne pas les relations de l'administration avec un usager dans le cadre d'un service public industriel et commercial mais porte sur le remboursement de l'exécution pour le compte de Grenoble Alpes Métropole de travaux publics urgents sur le réseau public d'eau potable, dont l'utilité n'est pas contestable ;
- M. C..., M. B..., M. F... et Mme D..., qui sont signataires du courrier du 10 mai 2017 et des copropriétaires impliqués dans la gestion de l'association syndicale du projet du groupe immobilier Doyen Gosse, ont qualité pour agir, alors même qu'ils ne sont pas à l'origine de la première demande adressée à la métropole ;
- le contentieux indemnitaire a bien été lié par des demandes du 12 janvier 2017 et du 11 mai 2017 ainsi que le courrier du 18 juillet 2017 de Grenoble Alpes Métropole, qui doit être analysé comme un rejet de leur demande indemnitaire ;
- ils sont fondés à contester la décision implicite de rejet de leur demande formée le 12 janvier 2017 ;
- les trois décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- la décision expresse de rejet du 18 juillet 2017 a été prise par une autorité incompétente ;
- ils sont bien fondés à contester la décision implicite de
rejet de leur demande formée le 12 janvier 2017 ;
- les canalisations ayant subi une fuite le 6 décembre 2016 et le 11 janvier 2017 dans le quartier Doyen Gosse, étant des ouvrages publics jusqu'aux compteurs, mêmes s'ils se trouvent sur une propriété privée, et appartenant au réseau public de distribution d'eau potable du secteur, il incombe alors à Grenoble Alpes Métropole de prendre en charge les frais d'entretien de ces canalisations ;
- la décision expresse de rejet est entachée d'un détournement de procédure ou de pouvoir en se fondant sur les dispositions de l'annexe 1 du règlement de service pour justifier l'installation de compteurs généraux ;
- la décision expresse est fondée sur une interprétation de l'annexe du règlement de service de l'eau, qui est contraire aux dispositions légales et réglementaires, notamment la loi SRU, qui ne prévoient pas la possibilité d'installer un compteur général aux frais du propriétaire lorsque les immeubles collectifs à usage principal d'habitation et les ensembles immobiliers de logements sont déjà dotés de compteurs individuels ;
- les décisions contestées entrainent une rupture d'égalité devant le service public de distribution d'eau illégale en mettant à la charge exclusive des usagers situés à l'intérieur du périmètre de l'ASDG l'entretien et la réparation du réseau public de distribution d'eau potable qui sert également à de nombreux usagers situés à l'extérieur du périmètre de l'ASDG ;
- le réseau étant public, les frais de réparation, d'un montant de 5 100 euros HT soit 6 120 euros TTC, pris en charge en urgence par la société Vercors Immobilier ès-qualité de syndic des syndicats de copropriétaire requérants doivent lui être remboursés, outre intérêts depuis le 12 janvier 2017 avec anatocisme.
Par des mémoires, enregistrés les 2 avril 2021 et 17 février 2022, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal n'a pas dénaturé la demande des requérants ;
- la demande de reconnaissance du caractère public du réseau par les requérants ne saurait être regardée comme une demande distincte de la demande de prise en charge des travaux ;
- un refus de l'administration de souscrire à un raisonnement juridique exposé par un administré ne saurait constituer en tant que tel une décision faisant grief susceptible de recours ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que le tribunal judiciaire était compétent dès lors que le litige porte sur la prise en charge des travaux de réparation des dommages causés aux usagers du service de distribution de l'eau potable à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service aux intéressés, alors même que ces dommages trouveraient leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier ;
- à titre subsidiaire, la requête en ce qu'elle est dirigée contre les décisions implicites de rejet est devenue sans objet dès lors que la décision expresse de rejet du 18 juillet 2017 s'est substituée à ces décisions ;
- à titre plus subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivière ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- les observations de Me Angot pour le syndicat de copropriétaires Boileau et autres et celles de Me Supplisson pour Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de copropriétaires Boileau et autres relèvent appel du jugement n° 1705130 du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de Grenoble Alpes Métropole rejetant la demande du 12 janvier 2017 de prise en charge du coût de travaux de réparation des canalisations de distribution d'eau potable du quartier Doyen Gosse ainsi que la décision implicite née le 11 juillet 2017 et la décision expresse du 18 juillet 2017 rejetant le recours gracieux.
2. En premier lieu, les conclusions des appelants devant le tribunal administratif de Grenoble tendaient formellement à l'annulation des décisions de rejet de prise en charge financière de travaux de réparation des canalisations de distribution d'eau potable, opposées à leur demandes présentées à cette fin. Par suite, et alors même que ces demandes étaient fondées sur le caractère public de ces canalisations, les premiers juges n'ont pas irrégulièrement interprété les conclusions des intéressés et n'ont pas omis de statuer sur une partie du litige qui leur était soumis.
3. En second lieu, le litige né entre les parties et qui oppose le service de distribution d'eau potable à ses usagers, est relatif la prise en charge financière des travaux nécessaires pour mettre fin à des désordres qui ont affecté des canalisations d'eau potable enterrées, dont la fonction est d'assurer le branchement particulier des utilisateurs de ce service. Les préjudices qui résultent de ces désordres se rattachent par conséquent à l'exécution des contrats de distribution d'eau potable. Il n'appartient donc qu'à la juridiction judiciaire de connaitre de tels rapports de droit privé, alors même que ces travaux auraient le caractère de travaux publics car ayant pour objet l'entretien des ouvrages publics que sont les canalisations du réseau d'eau potable, et que sont contestées des décisions émanant d'une autorité publique, qui n'ayant pas trait à l'organisation du service, ne sont pas détachables de ces rapports.
4. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants la somme globale de 2 000 euros au profit de Grenoble Alpes Métropole au titre de ce même article L. 761-1.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires Boileau et autres est rejetée.
Article 2 : Le syndicat de copropriétaires Boileau et autres verseront à Grenoble Alpes Métropole une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriétaires Boileau, représentant unique des requérants en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Grenoble Alpes Métropole. Copie sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
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N° 20LY01160