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24/03/2022 | FRANCE | N°20LY00597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 mars 2022, 20LY00597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le maire de Solaize et le président de la métropole de Lyon ont réglementé la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin de Rome, situé à Solaize.

Par un jugement n° 1808057 du 11 décembre 2019, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 février 2020, la commune de Solaize, représentée par la SE

LAS Cabinet Lega-Cite, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le maire de Solaize et le président de la métropole de Lyon ont réglementé la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin de Rome, situé à Solaize.

Par un jugement n° 1808057 du 11 décembre 2019, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 février 2020, la commune de Solaize, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cite, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Orange ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'arrêté était entaché d'un détournement de pouvoir ;

- les autres moyens soulevés par la société Orange devant le tribunal ne sont pas fondés.

La société Orange à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Perrier pour la commune de Solaize et celles de Me Miah pour la société Orange ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté conjoint du 30 mars 2018, le maire de Solaize et le président de la métropole de Lyon ont interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin de Rome, situé à Solaize, sauf pour les véhicules d'incendie, de secours, de police et pour les engins agricoles. La société Orange, qui est titulaire d'un bail sur une parcelle desservie par le chemin de Rome sur laquelle elle a le projet d'implanter une antenne relais, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cet arrêté. La commune de Solaize relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal a fait droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ". Selon l'article L. 411-3-1 du même code : " Dans la métropole de Lyon, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière du président du conseil de la métropole et aux pouvoirs de police du stationnement des maires sont fixées au 5° du I de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. ". Ce dernier article prévoit que : " Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1 (...) sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ". Aux termes de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. ". Par ailleurs, l'article R. 411-8 du code de la route prévoit que : " Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux (...) maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le chemin de Rome, dont l'assiette est pour partie goudronnée et pour partie en terre, permet d'assurer la desserte de quelques habitations, d'espaces agricoles et du terrain loué par la société Orange afin d'y édifier une antenne. Ainsi que l'a indiqué le tribunal, l'arrêté litigieux a été adopté le 30 mars 2018 par arrêté conjoint du maire de Solaize et du président de la métropole de Lyon alors que le maire de Solaize venait, à deux reprises, de s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la société Orange et que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon avait suspendu, par ordonnances du 24 février 2017 et du 6 novembre 2017, ces décisions. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions était pendant. L'arrêté adopté ne limite pas l'interdiction de circulation aux seuls poids lourds en transit dans la commune, mais l'a prévue pour tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes à l'exception des véhicules de secours, de police et des engins agricoles, sans toutefois inclure dans ces exceptions les riverains de la voie. Il a pour effet d'empêcher la société Orange de réaliser les travaux d'implantation de son pylône de téléphonie. S'il était loisible à l'autorité compétente de réglementer pour des raisons liées à la sécurité la circulation sur cette voie, elle ne pouvait le faire dans le but déterminant d'empêcher la société Orange, riveraine de la voie, de procéder à la construction de l'antenne relais. Si la commune faisait valoir en défense que l'état du chemin et la sécurité des usagers justifiaient que la circulation des poids lourds y soit interdite, toutefois, eu égard à la concomitance entre l'adoption de cet arrêté et le litige opposant la commune à la société Orange et en l'absence surtout de toute justification quant à la nécessité, à cette date, de réglementer la circulation des camions sur cette partie peu urbanisée du territoire de la commune, le tribunal a pu retenir que le détournement de pouvoir allégué par la société Orange était établi.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Solaize n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté 30 mars 2018. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Solaize est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Solaize, à la métropole de Lyon et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

2

N° 20LY00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00597
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-06-01 Actes législatifs et administratifs. - Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure. - Détournement de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-24;20ly00597 ?
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