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17/03/2022 | FRANCE | N°21LY03798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 mars 2022, 21LY03798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par jugement n° 2000549 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Lawson Body, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2021 et l

'arrêté du 15 novembre 2019 susvisé ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par jugement n° 2000549 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Lawson Body, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2021 et l'arrêté du 15 novembre 2019 susvisé ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative dans sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence et est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante kosovare née le 6 août 1984, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2019 pris par le préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Lyon a, aux points 4, 5 et 6 de sa décision, expressément et suffisamment répondu aux moyens soulevés par Mme C... dans sa requête tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'elle soutient en appel, Mme C... n'avait pas en revanche soulevé de moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité. Le jugement ne saurait être ainsi entaché d'irrégularité pour ne pas avoir répondu, ou suffisamment répondu, à un moyen qui n'était pas soulevé. En outre, si Mme C... conteste l'appréciation portée par les premiers juges sur le bien-fondé de ces moyens, cette critique ne relève pas de la régularité du jugement. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, Mme C... réitère en appel et sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de ceux-ci les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et de son insuffisante motivation. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)". Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en novembre 2010, à l'âge de vingt-six ans, et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français depuis cette date malgré le rejet de sa demande d'asile et de deux demandes de réexamen de celle-ci et en raison de l'inexécution de deux mesures d'éloignements édictées les 29 octobre 2012 et 13 octobre 2014. Son époux et ses sept enfants, présents en France, sont en situation irrégulière. Si certains membres de sa famille et celle de son époux sont titulaires de titres de séjour temporaires en France, Mme C... ne justifie ni n'allègue de liens particuliers avec eux. Elle ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française ni même avoir noué, en France, des liens anciens, intenses et stables, malgré sa durée de présence. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de séjour en litige, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le refus de séjour en litige n'ayant pas, par lui-même, pour objet ou pour effet de séparer Mme C... de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Compte tenu des motifs énoncés au point 4, l'appelante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à considérer que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de son pouvoir de régularisation au titre des dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 21LY03798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03798
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;21ly03798 ?
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