Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 21 octobre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Billom Communauté a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZI n° 139, située sur le territoire de la commune de Vassel, en zone agricole ainsi que la décision du 12 février 2020 par laquelle le président de la communauté de communes Billom Communauté a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2000703 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Pouderoux, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 juin 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZI n° 139, située sur le territoire de la commune de Vassel, en zone agricole ainsi que la décision du 12 février 2020 par laquelle le président de la communauté de communes Billom Communauté a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Billom Communauté une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été prise en méconnaissance des articles L. 123-10 et R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement, compte tenu du caractère incomplet de l'avis d'enquête publique ;
- le classement de la parcelle concernée en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 15 et 16 décembre 2021, la communauté de communes Billom Communauté, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du requérant ;
- le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir ;
- le moyen tiré du défaut de publicité de l'enquête publique ne pourra qu'être rejeté ;
- le classement de la parcelle concernée en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de de Me Bonicel, représentant la communauté de communes de Billom Communauté ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... qui est propriétaire de diverses parcelles sur le territoire de la commune de Vassel a exercé un recours gracieux à l'encontre de la délibération du 21 octobre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Billom Communauté a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat. Le 12 février 2020, le président de la communauté de communes a rejeté ce recours gracieux. M. A... relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZI n° 139, située sur le territoire de la commune de Vassel, en zone agricole ainsi que de la décision du 12 février 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges qui rejetaient au fond la demande de M. A... n'étaient pas tenus de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Billom Communauté et tirée du défaut d'intérêt à agir de l'intéressé. Le jugement n'est donc pas entaché sur ce point de l'irrégularité alléguée.
Sur la légalité de la délibération du 21 octobre 2019 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / (...) -la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / (...) -l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; (...) L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. (...) ". L'article R. 123-9 du même code dispose que : " I. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : (...) / 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département (...). ".
4. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement qui l'encadrent, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
5. En l'espèce, il est constant que l'avis d'enquête destiné à l'information du public concernant l'enquête qui s'est déroulée du 11 juin au 13 juillet 2019 ne comportait pas de mentions relatives à l'autorité compétente pour statuer ni l'adresse du site internet sur lequel le dossier d'enquête pouvait être consulté ainsi que l'existence d'un document portant sur les incidences environnementales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis a fait l'objet d'une publication le 24 mai 2019, soit quinze jours au moins avant le début de l'enquête, dans deux journaux locaux (le quotidien " La Montagne " et l'hebdomadaire " Le Semeur "), qu'il a été affiché pendant toute la durée de l'enquête sur des panneaux situés au siège de la communauté de communes et dans les 25 mairies concernées. Les mêmes mesures de publicité ont également concerné l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le président de la communauté de communes Billom Communauté a soumis le projet de plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat à enquête publique et dont les articles 2 et 5 indiquaient respectivement l'adresse du site internet sur lequel le dossier d'enquête pouvait être consulté et l'autorité compétente pour statuer. Enfin, ces informations ont été communiquées dans des documents distribués dans les boîtes aux lettres des habitants des communes concernées. Il ressort également des pièces du dossier que 142 observations ont été recueillies au cours des 29 permanences tenues par la commission d'enquête et 26 courriers ont été reçus. Par ailleurs, il est constant que le dossier d'enquête publique comportait l'évaluation environnementale qui était donc consultable en même temps que le reste du dossier d'enquête publique et selon les mêmes modalités. Dans ces conditions, les omissions invoquées par le requérant dans l'avis d'enquête publique ne peuvent être regardées comme ayant été de nature à avoir privé le public d'une information sans laquelle il n'aurait pu participer effectivement à l'enquête ou avoir exercé une influence sur ses résultats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 123-10, R. 123-9 et R 123-11 du code de l'environnement doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. "
7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZI n° 139 est située sur une partie non urbanisée du territoire de la commune de Vassel et s'ouvre sur un vaste espace agricole, non bâti. Si le requérant fait valoir que cette parcelle qui n'est pas irriguée n'a pas fait l'objet d'une exploitation agricole, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause le potentiel agronomique qui lui a été reconnu par les auteurs du plan compte tenu notamment de sa situation. Ainsi, quand bien même le classement de cette parcelle en zone agricole ne permettrait pas au requérant de réaliser une aire de stationnement et de retournement de poids-lourds à l'usage de la société Transport A... qu'il préside, eu égard à la volonté des auteurs du PLUi de protéger les espaces agricoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone A de la parcelle cadastrée section ZI n° 139 soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement soit mise à la charge de la communauté de communes Billom Communauté.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Billom Communauté en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Billom Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes Billom Communauté.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
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N° 21LY02645