La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2022 | FRANCE | N°21LY00906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 mars 2022, 21LY00906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004948 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004948 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. C..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, l'affaire relevant de la compétence de la présidente du tribunal administratif ou du magistrat désigné à cet effet et non d'une formation collégiale ;

- le préfet a insuffisamment motivé le refus de titre de séjour et a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; la décision relative au délai de départ volontaire pourra être annulée par voie de conséquence ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant kosovar né en 1969, est entré en France le 30 janvier 2015, selon ses déclarations, accompagné de ses deux enfants alors mineurs. A... demande d'asile a été rejetée successivement par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 septembre 2015, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 11 avril 2016. Par un arrêté du 30 septembre 2016, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 18 décembre 2017, le préfet de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par la CNDA, le préfet de l'Ain a, le 20 octobre 2017, pris à l'encontre de M. C... une nouvelle mesure d'éloignement dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2018. Le 25 octobre 2019, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour en faisant valoir la présence régulière en France de ses deux enfants, désormais majeurs, ainsi qu'une promesse d'embauche. M. C... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ain du 14 mai 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pendant une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 octobre 2020, soit postérieurement à la saisine du tribunal administratif, M. C... a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence. En vertu des dispositions précitées, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, contenues dans l'arrêté du préfet de l'Ain du 14 mai 2020, relevaient en principe de la compétence de la présidente du tribunal administratif de Lyon ou du magistrat désigné à cet effet pour qu'il y soit statué dans un délai de 144 heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision d'assignation à résidence. Toutefois, dès lors que les premiers juges n'avaient pas eu connaissance de cette décision lorsqu'ils ont statué sur le recours formé par M. C... à l'encontre de l'arrêté du 14 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon n'a pas, en tout état de cause, en statuant en formation collégiale, entaché son jugement d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2020 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C..., en particulier la présence régulière de ses deux enfants majeurs et la production par l'intéressé d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de façadier. Cette motivation, si elle ne vise pas expressément l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé par le préfet de l'Ain.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C... fait valoir qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine alors que résident régulièrement en France ses deux enfants, leur mère ainsi que des neveux et cousins, qu'il vit en France depuis cinq ans, qu'il y a noué des relations amicales et qu'il démontre sa volonté de s'intégrer professionnellement en produisant une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de quarante-six ans après avoir passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs obtenu un diplôme de peintre en bâtiment en 2013, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2016 et 2017 et qu'il vit séparé de la mère de ses enfants et de ses enfants eux-mêmes, devenus majeurs. Par suite, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de l'Ain n'a ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

8. La situation personnelle de M. C..., telle que rappelée au point 6 du présent arrêt, ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ses dispositions doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

13. En second lieu, M. C... soutient qu'il se trouvera dans une situation d'isolement dans son pays d'origine dans la mesure où sa fille, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, ne pourra pas se rendre au Kosovo. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans dans son pays d'origine et vit en France séparé de ses enfants majeurs. Dans ces conditions, le préfet de l'Ain n'a pas, en fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé de M. C..., méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

15. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

16. D'une part, M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.

17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C..., présent en France depuis 2015, s'y maintient irrégulièrement malgré les refus d'admission au séjour qui lui ont été opposés et les deux précédentes mesures d'éloignement. Il n'y dispose d'aucune autre attache familiale que ses deux enfants majeurs avec qui il ne vit pas ainsi que des neveux et cousins et n'établit pas son intégration par la seule production d'une promesse d'embauche et de quelques attestations non circonstanciées. Il s'en déduit que le préfet de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

18. En dernier lieu, M. C... soutient que la décision en litige le prive de la possibilité de voir sa fille pendant une durée d'un an. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de l'Ain n'a pas, eu égard aux buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 21LY00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00906
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;21ly00906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award