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17/03/2022 | FRANCE | N°21LY00808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 mars 2022, 21LY00808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007640 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme A..., représent

e par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007640 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise née le 25 juillet 1994, est entrée en France le 7 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 18 février 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet du Rhône, après avoir examiné en outre à titre gracieux son droit au séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : (...) 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...). "

3. Dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône, bien que n'étant pas saisi d'une demande en ce sens, a examiné la possibilité de régulariser la situation de Mme A... en lui délivrant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la requérante peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée. Mme A... ne conteste toutefois pas qu'elle ne dispose pas du visa de long séjour exigé par ces dispositions. Si la requérante soutient qu'elle pouvait être exemptée de l'obligation de présentation de ce visa en application de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui se prévaut seulement de son inscription en troisième année de BBA de l'Ecole de commerce de Lyon, aurait accompli quatre années d'études supérieures ou serait titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. La circonstance que ses études soient déjà engagées et celle qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour les poursuivre, à la supposer établie, ne constituent pas des circonstances particulières de nature à justifier qu'elle soit exemptée de l'exigence de présentation d'un visa de long séjour. Le préfet du Rhône a ainsi pu refuser de lui délivrer un titre de séjour pour le motif tiré du défaut de présentation d'un tel visa.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Mme A... fait valoir qu'elle s'est inscrite en première année BBA de l'Ecole de commerce de Lyon au titre de l'année universitaire 2018-2019, qu'elle a depuis lors poursuivi sa formation en vue de la validation de ce diplôme et qu'elle bénéficie du soutien financier de sa mère qui réside au Congo et de son oncle qui réside en France avec son épouse de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... est entrée récemment en France, qu'elle n'a jamais été admise au séjour, qu'elle n'a validé aucun diplôme, qu'elle ne démontre pas l'intensité des liens qu'elle a établis en France en se bornant à faire état de la présence de son oncle et de l'épouse de ce dernier, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales au Congo où elle réside sa mère et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Les éléments dont Mme A... fait état, rappelés au point 5, ne constituent pas des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

8. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, notamment, le 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code, énonce que Mme A... est entrée en France sans être titulaire d'un visa de long séjour, qu'elle n'a pas justifié avoir accompli quatre années d'études supérieures ni être titulaire d'un diplôme et, enfin, précise les circonstances attachées à la situation personnelle de l'intéressée, et, notamment, la brièveté de son séjour en France et les attaches qu'elle a conservées dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre sœurs. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement. Par suite, et alors même qu'il ne précise pas les conditions d'exécution de la mesure d'éloignement, cet arrêté est suffisamment motivé.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 21LY00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00808
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;21ly00808 ?
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