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17/03/2022 | FRANCE | N°21LY00505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 mars 2022, 21LY00505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le directeur opérationnel chargé du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Auvergne de La Poste a retiré sa décision du 11 octobre 2019 prononçant sa réintégration à compter du 19 octobre 2019 et, d'autre part, d'enjoindre à La Poste de régulariser sa situation.

Par jugement n° 2000207 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand

a annulé la décision du 2 décembre 2019 de La Poste et lui a enjoint de régulariser l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le directeur opérationnel chargé du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Auvergne de La Poste a retiré sa décision du 11 octobre 2019 prononçant sa réintégration à compter du 19 octobre 2019 et, d'autre part, d'enjoindre à La Poste de régulariser sa situation.

Par jugement n° 2000207 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 2 décembre 2019 de La Poste et lui a enjoint de régulariser la situation administrative de Mme A....

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 17 février 2021, présentée pour La Poste, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000207 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour estimer que les conditions de réintégration d'un agent en disponibilité posées par le décret 16 septembre 1985 étaient remplies à la date du 11 octobre 2019, ont considéré que la mission proposée à Mme A... dans le domaine de la qualité et du service répondait à la définition de proposition de poste de l'article 49 dudit décret, alors qu'aucun poste vacant n'était disponible et que la proposition de mission ne pouvait être regardée comme une proposition de poste, et qu'ils ont omis de constater que Mme A... avait refusé d'effectuer la mission proposée, alors qu'une telle acceptation est nécessaire pour l'application de ces dispositions. Elle était fondée dès lors à retirer la décision initiale créatrice de droits prise illégalement.

Par mémoires enregistrés les 30 septembre et 25 novembre 2021 (non communiqué), présentés pour Mme A..., elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par La Poste ne sont pas fondés et qu'en outre la décision en litige a été prise sans qu'une procédure contradictoire ait été mise en œuvre comme le prévoient les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Freichet, pour La Poste, ainsi que celles de Me Moutoussamy pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., cadre fonctionnaire à La Poste qui exerçait alors des fonctions de " contrôleur opérationnel ", a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 19 octobre 2016 au 18 octobre 2019. Elle a sollicité, le 26 juin 2019, sa réintégration, qui a été prononcée par une décision du 11 octobre 2019 du directeur opérationnel chargé du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Auvergne de La Poste, fixant la date de reprise au 21 octobre 2019. Par une décision du 2 décembre 2019 ledit directeur a retiré la décision du 11 octobre 2019. La Poste relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de Mme A..., annulé cette décision du 2 décembre 2019 et lui a enjoint de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme A....

2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprend les règles jurisprudentielles : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir retirer une décision créatrice de droit dans le délai qu'elles fixent, l'administration doit avoir constaté l'illégalité de la décision retirée à la date d'édiction de celle-ci. Dès lors c'est à tort que, pour annuler la décision de retrait en litige, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance, postérieure à la date de la décision retirée du 11 octobre 2019, que, à la date du 21 octobre 2019, un poste de chargée de mission dans le domaine de la qualité et du services clients avait été proposé à Mme A..., pour en déduire que, contrairement à ce que faisait valoir La Poste pour justifier le retrait de cette décision, étaient remplies les conditions de réintégration prévues par l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

4. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'en appel.

5. Aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux disponibilités pour convenance personnelle : " (...) la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent (...) de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. / Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article (...), la réintégration est de droit. / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / (...) / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par La Poste qu'à la date de la décision du 11 octobre 2019 par laquelle a été prononcée, sur sa demande, la réintégration de Mme A... à l'issue de la période de mise en disponibilité pour convenance personnelle, aucune proposition de poste ne lui avait été adressée. Dès lors, à défaut de toute proposition de poste soumise à l'acceptation de Mme A... à la date de ladite décision, le directeur opérationnel chargé du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Auvergne de La Poste n'a pu, sans entacher la décision en litige du 2 décembre 2019 d'une erreur matérielle, se fonder, pour retirer, au motif de son illégalité, la décision de réintégration du 11 octobre 2019, dont il n'est plus contesté qu'elle constituait une décision créatrice de droit, sur le motif tiré de ce que " Mme A... n'avait pas accepté de proposition de poste dans le cadre de sa demande de réintégration formulée après une période de disponibilité pour convenances " personnelles ", nonobstant la circonstance que, postérieurement à la date de la décision de réintégration comme à celle de sa prise d'effet, Mme A... avait refusé les postes alors proposés.

7. Il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en litige du 2 décembre 2019 et lui a enjoint de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme A....

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par La Poste. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : La Poste versera la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

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N° 21LY00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00505
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité. - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FREICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;21ly00505 ?
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