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17/03/2022 | FRANCE | N°20LY03479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 mars 2022, 20LY03479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Fiducial Private Security a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail a refusé de l'autoriser à licencier pour motif disciplinaire son salarié, M. A... B....

Par jugement n° 19LY07025 lu le 26 novembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Teyssier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par la société Fiducial Private Security ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Fiducial Private Security a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail a refusé de l'autoriser à licencier pour motif disciplinaire son salarié, M. A... B....

Par jugement n° 19LY07025 lu le 26 novembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Teyssier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par la société Fiducial Private Security ;

2°) de mettre à la charge de la société Fiducial Private Security une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure suivie par son employeur est irrégulière en raison de l'assistance d'un tiers, du délai excessif séparant sa mise à pied conservatoire de la saisine du comité d'entreprise et de l'inspection du travail ;

- il a fait l'objet d'une mutation illicite en violation de son statut protecteur ;

- les faits fautifs qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier son licenciement ;

- le projet de licenciement a un lien avec son mandat.

Par mémoire enregistré le 4 mars 2021, la société Fiducial Private Security, représentée par Me Thomas, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par mémoire enregistré le 29 juin 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'en remet à la sagesse de la cour.

Par ordonnance du 11 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Koskas pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Fiducial Private Security a demandé l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B..., délégué syndical, embauché depuis le 30 juin 2006 et qui occupait, en dernier lieu, le poste de chef d'équipe des services sécurité incendie. Par une décision du 9 juillet 2019, la ministre du travail a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail et a refusé le licenciement de M. B... qui relève appel du jugement lu le 26 novembre 2020 annulant la décision de la ministre du travail refusant d'autoriser son licenciement.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. La demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Fiducial Private Security était fondée sur les manquements professionnels et actes d'insubordination, des entorses aux règles élémentaires de sécurité et un comportement inapproprié envers le personnel féminin.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en seulement deux semaines d'exercice sur le site des Galeries Lafayette Bron, la société Fiducial Private Security avait reçu plusieurs plaintes concordantes sur les manifestations de violence verbale de M. B..., alors qu'il avait précédemment été sanctionné pour des faits de même nature. Ne saurait tenir lieu de justification le désaccord l'opposant à son employeur sur la nature de ses missions de chef d'équipe, le client Galerie Lafayette de Bron n'étant pas responsable du règlement de ce différend et étant en droit d'attendre que lui soit délivrée la prestation qu'il payait et qui justifiait la présence de M. B... sur le site. Par suite, les témoignages adverses, précis et concordants, permettent, contrairement à ce que soutient M. B..., de tenir les faits qui lui sont reprochés pour établis, et constituent un manquement d'une gravité suffisante à ses missions d'agent de sécurité.

5. D'autre part, il est constant que pour secourir une cliente qui s'était coupé le pied, M. B... a appliqué sur la blessure ouverte une compresse qu'il venait de souiller en nettoyant le sol, puis s'est désintéressé du sort de la victime en se déchargeant sur son époux du soin de la conduire aux urgences. Ce manquement aux règles élémentaires de sécurité et d'assistance que ne saurait excuser la caducité de sa formation de secourisme est suffisamment grave pour justifier une autorisation de licenciement.

6. Enfin, le lien avec le mandat n'est pas établi alors que la circonstance que M. B... a fait l'objet d'une précédente demande d'autorisation de licenciement et d'une mesure disciplinaire peu de temps après le rachat par Fiducial Private Security de la société dont il était le salarié, qu'il ait été dispensé d'activité à compter du 8 août 2018, et que le conseil des prud'hommes le 26 novembre 2020 l'a déclaré victime de discrimination syndicale pour des faits étrangers au présent litige sont sans incidence sur l'appréciation des griefs analysés ci-dessus et qui ont trait à un comportement dont il a pris l'initiative.

7. Enfin, une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'auteur de la décision attaquée ou, en appel, par le ministre. Il suit de là que M. B... ne peut utilement soutenir que la décision refusant d'autoriser son licenciement aurait pu légalement reposer sur les motifs tirés de l'intervention irrégulière d'un tiers aux côtés de son employeur ou du délai excessif séparant sa mise à pied conservatoire de la saisine du comité d'entreprise et de l'inspection du travail, la ministre du travail n'ayant pas demandé une telle substitution de motifs.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la ministre du travail du 9 juillet 2019 refusant d'autoriser son licenciement. Doivent être rejetées les conclusions de sa requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la société Fiducial Private Security, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Fiducial Private Security.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

N° 20LY03479 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03479
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SOFIRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;20ly03479 ?
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