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17/03/2022 | FRANCE | N°20LY01168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 mars 2022, 20LY01168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche l'a radié des cadres pour abandon de poste.

Par jugement n° 1900197 lu le 22 janvier 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Dans sa requête et son mémoire enregistrés le 23 mars 2020 et le 1er février 2021 (ce dernier non communiqué), M. A..., représenté par Me Vergnon, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement, ainsi que la décision le radiant des cadres ;

2°) de mettre à la charg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche l'a radié des cadres pour abandon de poste.

Par jugement n° 1900197 lu le 22 janvier 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Dans sa requête et son mémoire enregistrés le 23 mars 2020 et le 1er février 2021 (ce dernier non communiqué), M. A..., représenté par Me Vergnon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que la décision le radiant des cadres ;

2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de l'Ardèche une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'abandon de poste ne peut lui être appliqué, dès lors que l'article 25 du statut, exclusivement applicable, ne le prévoit pas ;

- il ne saurait être tenu de réintégrer un poste budgétairement inexistant, qu'il n'occupait pas avant son départ et qui n'était pas identique au poste de chef de service qu'il occupait, alors qu'il n'avait formulé aucune demande de réintégration effective et que cette mesure excédait l'injonction juridictionnelle délivrée le 4 juillet 2018 ;

- la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.

Par mémoire enregistré le 11 décembre 2020, la chambre d'agriculture de l'Ardèche, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2015-1539 du 26 novembre 2015 ;

- l'arrêté du 20 mars 1972 homologuant le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture (18ème édition) ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jounier pour M. A..., ainsi que celles de Me Michel pour la chambre d'agriculture de l'Ardèche ;

Considérant ce qui suit :

Sur la radiation des cadres de M. A... :

1. En premier lieu, l'annulation juridictionnelle de la révocation de M. A..., prononcée par jugement du tribunal administratif de Lyon lu le 4 juillet 2018, a fait disparaître rétroactivement cette décision de l'ordonnancement juridique. La chambre d'agriculture de l'Ardèche devait non seulement le réintégrer juridiquement et reconstituer sa carrière pour la période au cours de laquelle cette éviction avait illégalement produit des effets, mais encore permettre à M. A..., qui devait être regardé comme n'ayant cessé d'appartenir aux effectifs de l'établissement, de réintégrer ses fonctions. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la radiation des cadres litigieuse, prononcée en conséquence de son refus de rejoindre au 5 novembre puis au 14 novembre 2018 l'affectation de conseiller spécial auprès du président et du directeur général, serait illégale pour n'être pas intervenue sur sa demande ou pour avoir méconnu l'étendue de l'injonction juridictionnelle en reconstitution de carrière délivrée, le 4 juillet 2018.

2. En deuxième lieu, les agents des chambres consulaires exerçant des missions de service public administratif sont soumis, sauf dispositions contraires, au champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, notamment à l'obligation d'exercice effectif des activités correspondant à leur statut, définie aux articles 25 et suivants de cette loi. A ce titre, il appartient toujours à l'employeur public, confronté à l'absence injustifiée et prolongée d'un agent de le mettre en demeure de réintégrer ses fonctions afin de le replacer en situation régulière, soit par une reprise de fonctions soit par une radiation. M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une procédure d'abandon de poste au motif que l'article 25 du statut susvisé du personnel administratif des chambres d'agriculture ne contient aucune disposition en ce sens et il y a lieu, en conséquence, pour la cour d'examiner la légalité de la radiation prononcée le 15 novembre 2018 au regard des conditions définies pour cette catégorie de mesures.

3. Une mesure de radiation pour abandon de poste ne peut être prononcée que si l'agent a été préalablement mis en demeure de rejoindre son poste à une date fixée par la mise en demeure, de telle sorte qu'en n'y déférant pas, il puisse être regardé comme ayant délibérément rompu le lien avec le service. Or, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été vainement invité, par courrier du 12 octobre 2018, à rejoindre son affectation, le 5 novembre suivant, M. A... a, par courrier du 6 novembre, été mis en demeure de reprendre ses fonctions, au plus tard le 14 novembre 2018, sous peine de radiation des cadres. Par courrier du 13 novembre, il a informé le président de l'établissement de sa volonté de ne pas donner suite à cette mise en demeure. Ne sauraient tenir lieu de justifications la prétendue irrégularité budgétaire de l'emploi qu'il devait occuper, lequel a été créé par l'instance délibérante de l'établissement, ni encore la nature des fonctions de chargé de mission, de même niveau que celles de direction qu'il occupait auparavant, ni enfin l'engagement contracté avec une communauté de communes qui tend à confirmer la volonté de M. A... de se libérer définitivement des liens qui l'unissaient à la chambre d'agriculture de l'Ardèche.

4. En troisième lieu, le président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche ayant radié M. A... des cadres afin de rétablir la régularité de sa position statutaire, et s'étant borné à tirer les conséquences de la manifestation de volonté de l'intéressé, la décision attaquée a été prise dans un but conforme à celui de la procédure d'abandon de poste. Il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir ou de procédure doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche l'a radié des cadres. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les conclusions présentées par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la chambre d'agriculture de l'Ardèche.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre d'agriculture de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la chambre d'agriculture de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. Arbarétaz

Le président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY01168 2

al


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres des métiers - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 17/03/2022
Date de l'import : 05/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY01168
Numéro NOR : CETATEXT000045381152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;20ly01168 ?
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