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17/03/2022 | FRANCE | N°20LY00399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 mars 2022, 20LY00399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS A2C Alpes construction a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, et des pénalités correspondantes, à concurrence d'une réduction de sa base d'imposition de 140 493 euros.

Par un jugement n° 1706281 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregis

trés le 28 janvier 2020 et le 28 décembre 2020, la SAS A2C Alpes construction, représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS A2C Alpes construction a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, et des pénalités correspondantes, à concurrence d'une réduction de sa base d'imposition de 140 493 euros.

Par un jugement n° 1706281 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2020 et le 28 décembre 2020, la SAS A2C Alpes construction, représentée par Me Duraffourd, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort qu'elle avait comptabilisé une provision d'un montant de 122 199 euros pour dépréciation de la créance qu'elle avait constatée au titre de l'exercice clos en 2014 dès lors que cette dépréciation présentait un caractère incertain à la clôture de l'exercice ;

- toutefois, c'est également à tort qu'elle a comptabilisé un produit exceptionnel d'un montant de 140 493 euros à raison de sa substitution à la société CMV dans le cadre de l'engagement pris par cette dernière auprès du GIE GADEMI ;

- la comptabilisation de ce produit est constitutive d'une erreur comptable dont elle peut obtenir la correction.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS A2C Alpes constructions, qui exerce une activité de construction et de vente de programmes immobiliers à Moirans (Isère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction par la société d'une provision " pour garantie donnée aux clients " d'un montant de 122 199 euros au titre de l'exercice clos en 2014. La SAS A2C Alpes constructions a en conséquence été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés et à des majorations au titre de l'exercice clos en 2014. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce complément d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

3. Il résulte de l'instruction que la SAS A2C Alpes constructions est membre, à hauteur de 31,85 %, du groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement assurance développement de constructeurs de maisons individuelles (GADEMI), lequel a pour objet d'apporter à ses membres une garantie non rémunérée aux fins de bénéficier de conditions préférentielles auprès des compagnies d'assurance. Le GIE GADEMI a conclu le 4 octobre 2000 une convention avec la société Mutuelle du Mans assurances, prévoyant la fourniture par cette dernière des conditions d'assurances dites " Assurance globale CMI " à l'ensemble des membres du GIE, sous réserve que ce dernier se substitue à ses membres dans les obligations leur incombant. A cet effet, le GIE GADEMI a créé dans ses écritures un compte assurant les fonctions de fonds de garantie auquel chacun des membres du GIE est tenu d'affecter une somme, équivalant à 0,80 % du montant TTC de chaque construction réalisée, laquelle est immobilisée pendant onze ans et déduite des versements opérés par chaque membre à compter de la douzième année. Par une convention du 29 avril 2014, la SAS A2C Alpes constructions s'est engagée auprès du GIE GADEMI à se substituer à la société CMV, autre membre du GIE, en cas de défaillance de cette dernière, pour l'exécution des engagements lui incombant, le GIE devant en contrepartie rétrocéder à la SAS A2C Alpes constructions les sommes placées sous séquestre au titre du fonds de garantie et revenant normalement à la société CMV.

4. La SAS A2C Alpes constructions a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2014, une provision d'un montant de 122 199 euros à titre de " provision pour garanties de clients ", correspondant à l'intégralité des sommes qu'elle a versées au GIE GADEMI et qui ont été placées sous séquestre par ce dernier, au motif que, compte tenu de la clause de solidarité prévue par la convention du 4 octobre 2000, elle était susceptible, dans l'hypothèse où elle-même ou un autre membre du GIE serait défaillant ou placé en liquidation judiciaire, de perdre l'intégralité de ces sommes. L'administration a remis en cause la déduction de cette provision au motif que son montant, correspondant à 100 % de sommes placées sous séquestre, n'avait pas été défini avec une approximation suffisante et que cette provision n'avait pas été justifiée par un évènement dont la survenance était probable à la clôture de l'exercice.

5. La SAS A2C Alpes constructions, qui reconnaît qu'elle n'était pas fondée à constater la provision en cause, ne conteste pas les motifs retenus par l'administration pour en remettre en cause la déduction mais soutient qu'il convient, en contrepartie de ce redressement, de déduire de sa base d'imposition de l'exercice clos en 2014 la somme de 140 493 euros, qui correspond au montant des sommes versées par la société CMV placées sous séquestre auprès du GIE GADEMI et qu'elle a elle-même portées à tort à l'actif de son bilan en tant que produit exceptionnel, dès lors que cette somme ne pouvait être regardée comme lui étant acquise. Toutefois, un tel moyen est, en tant que tel, inopérant pour contester le complément d'impôt sur les sociétés assigné à la SAS A2C Alpes constructions à raison de la remise en cause de la déduction de la provision d'un montant de 122 199 euros qu'elle avait constituée à titre de " provision pour garanties de clients ".

6. Si la SAS A2C Alpes constructions entend demander, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre la surimposition résultant de l'inclusion, dans le bénéfice qu'elle a déclaré, de la somme de 140 493 euros qu'elle soutient avoir comptabilisée à tort comme produit exceptionnel et la sous-imposition résultant de la remise en cause par l'administration de la provision de 122 199 euros qu'elle avait déclarée, la société, qui supporte la charge de la preuve dès lors que la somme de 140 493 euros a été imposée conformément à ses déclarations, ne fournit aucun élément permettant de déterminer à quelle hauteur cette somme, qui correspond à la totalité des versements placés sous séquestre par la société CMV à titre de garantie auprès du GIE GADEMI, a été comptabilisée à tort, alors qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes mêmes de la convention qu'elle a conclue avec le GIE GADEMI le 29 avril 2014, que ce dernier a prévu, en contrepartie de l'accord donné par la société requérante de suppléer la société CMV dans ses engagements envers le GIE, de lui rétrocéder l'intégralité des sommes versées au fonds de garantie par la société CMV et que la société requérante n'invoque aucun élément ayant pu faire obstacle à cette rétrocession.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS A2C Alpes constructions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SAS A2C Alpes constructions est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS A2C Alpes constructions et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 mars 2022.

2

N° 20LY00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00399
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;20ly00399 ?
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