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16/03/2022 | FRANCE | N°21LY01008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 mars 2022, 21LY01008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 février 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2002874 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enr

egistrée le 1er avril 2021, et un mémoire enregistré le 23 février 2022, qui n'a pas été communiqué,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 février 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2002874 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, et un mémoire enregistré le 23 février 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A... C..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 12 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a validé le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; cette décision est entachée d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de l'éducation ; il est atteint d'une pathologie mentale et psychiatrique, et a été reconnu en qualité de travailleur handicapé , il a été hospitalisé au cours des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018 ; il était dans l'incapacité de poursuivre sa formation en 2018-2019 ; le service de santé universitaire a d'ailleurs indiqué que l'année 2018-2019 devait être considérée comme une " année blanche " au regard de son état de santé ; il poursuit avec assiduité sa formation depuis la rentrée universitaire 2019-2020 ; il a obtenu de bons résultats à ses épreuves de l'année 2020-2021 et a pu signer une convention de stage ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour ;

- la décision fixant le délai de trente jours pour quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a repris ses études en septembre 2019 ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- et les observations de M. A... C....

Après avoir pris connaissance des pièces produites en délibéré, enregistrées les 9 et 14 mars 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M A... C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 12 février 2020 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur la légalité de l'arrêté 12 février 2020 :

2. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant dont M. A... C... bénéficie depuis 2013, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressé, après six années d'études, n'a validé que deux des quatre semestres consécutifs de son master.

3. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir en premier lieu qu'il est atteint d'une pathologie mentale et psychiatrique, qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et qu'il bénéficie en vertu de l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation d'un aménagement prévoyant un étalement sur deux ans de la 2ème année de master. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni ces dispositions ni le principe de non-discrimination qu'il invoque ne font obstacle au pouvoir du préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, auquel est subordonné le renouvellement de titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit invoquée à ce titre doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., inscrit en première année de master " Analyse et contrôle physico-chimiques " à l'Université Lyon I au cours de l'année universitaire 2013/2014, n'a validé sa première année qu'au terme de l'année universitaire 2015/2016, soit au bout de trois ans. Il est inscrit en deuxième année du master " Chimie physique et analytique parcours laboratoire " depuis l'année universitaire 2016/2017, année au cours de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 5,31 sur 20 au semestre 3 et en ayant été défaillant pour le semestre 4. Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de suivre les cours et de se présenter aux examens au cours des années 2017/2018 et 2018/2019. Si le requérant fait valoir qu'il poursuit avec assiduité sa formation depuis la rentrée universitaire 2019-2020, le relevé de notes pour cette année universitaire révèle que dans les cinq matières du second semestre pour lesquelles il n'est pas indiqué " absence justifiée ", il est ajourné pour deux matières avec des notes de 6,5 et de 3,26 sur 20, de sorte qu'à la date de la décision attaquée, le 12 février 2020, comme l'oppose le préfet, il ne justifie pas d'une progression de ses études, quand bien même son relevé de notes provisoire, daté du 20 mars 2021, est satisfaisant pour l'année universitaire suivante. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A... C..., le préfet du Rhône n'a pas, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention "étudiant", entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. En troisième lieu, M. A... C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 12 février 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A... C... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.

2

N° 21LY01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01008
Date de la décision : 16/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-16;21ly01008 ?
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