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16/03/2022 | FRANCE | N°21LY00746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 mars 2022, 21LY00746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 17 mars 2020 portant refus de séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il devra être reconduit.

Par un jugement n° 2001405 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021

, M. A..., représenté par la Selarl Quentin Azou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 17 mars 2020 portant refus de séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il devra être reconduit.

Par un jugement n° 2001405 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. A..., représenté par la Selarl Quentin Azou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 janvier 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 17 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre le réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a déposé une demande d'apatridie en cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il existe un vrai risque en cas de renvoi vers le Maroc alors que l'autorité préfectorale ne démontre pas qu'il a bien la nationalité de ce pays ou dispose d'un document authentique qui pourrait le rattacher au Maroc ; à tout le moins, la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens sont infondés.

Par une décision du 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 17 mars 2020 portant refus de séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il devra être reconduit.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 mars 2020 :

2. L'arrêté attaqué a été pris, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consécutivement au rejet de la demande d'asile de M. A..., par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2020, instruite sur le fondement des déclarations de l'intéressé, quant à sa nationalité marocaine.

3. Pour contester cet arrêté, en particulier son article 4, selon lequel l'intéressé, s'il " se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, pourra être reconduit d'office à destination du Maroc, pays dont il déclare avoir la nationalité, ou de tout autre pays (...) où il serait légalement admissible ", M. A... soutient qu'il n'aurait en réalité pas la nationalité marocaine mais que sa situation relèverait de l'apatridie. Il fait valoir qu'il a été abandonné puis recueilli dès sa naissance par une famille marocaine dont il porte le nom, mais reste dépourvu d'état civil. Le requérant ne peut toutefois se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 mars 2020, d'une demande d'apatridie présentée postérieurement, le 28 avril 2020 et enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 août 2020. Au demeurant, M. A... n'établit par aucun élément que le Maroc ne le considèrerait pas comme son ressortissant. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin, en l'absence de difficulté sérieuse, de surseoir à statuer, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.

2

N° 21LY00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00746
Date de la décision : 16/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL QUENTIN AZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-16;21ly00746 ?
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